TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2204532_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ibrahim, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°135/2022/RH/CO du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Ouangani a abrogé la délégation de fonctions et de signature qui lui avaient été consenties en tant qu'adjoint au maire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du maire est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le maire de la commune de Ouangani, représenté par Me Saïdal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 18 juillet 2022 a parfaitement respecté les dispositions combinées des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - le retrait de délégation a régulièrement été validé par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - la décision de retrait est parfaitement justifiée tant en droit que dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Ibrahim pour le requérant et de Me Saidal pour la commune de Ouangani. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 135/2022/RH/CO du 18 juillet 2022, le maire de Ouangani a abrogé la délégation de fonctions qui, par un arrêté du 29 septembre 2020, avait été consentie à M. A, dans les domaines de l'environnement, la salubrité et la ruralité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un conseiller municipal. 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le maire de la commune a simplement procédé au retrait de la délégation de M. A, sans aucune précision. Le maire de la commune justifié sa décision dans son mémoire en défense en faisant état d'une part de la présence de M. A lors d'une réunion électorale tenue par un candidat, dont ni le nom, ni l'appartenance politique n'est au demeurant indiquée, lors de la campagne aux élections législatives qui n'aurait pas eu le soutien du maire de la commune de Ouangani et d'autre part, compte tenu de la campagne de dénigrement menée par M. A à l'encontre du maire et de l'équipe municipale, notamment lors des élections législatives. Ensuite, le maire de la commune de Ouangani présente le retrait de délégation comme parfaitement valide puisqu'elle a été confirmée par le conseil municipal du 27 août 2022 qui s'est prononcé à la majorité des suffrages contre le maintien des fonctions de M. A comme adjoint au maire. 4. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Ouangani n'était pas lui-même candidat aux élections législatives et par conséquent la simple participation, à la supposer réelle de M. A à un meeting de campagne ne peut être considérée comme caractérisant des mauvaises relations entre cet adjoint. D'autre part, la commune n'a produit aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle un différend politique existerait entre M. A et le maire ainsi que l'équipe municipale. Il n'est d'ailleurs aucunement produit de document permettant d'apprécier ou de constater dans un contexte local singulier ou particulier, que l'attitude de M. A aurait eu des conséquences sur ses relations au sein du conseil municipal ou dans le cadre du fonctionnement des services ou sur les conditions dans lesquelles M. A remplissait sa délégation. En dernier lieu, si le maire de la commune de Ouangani soutient que par une délibération du 2 septembre 2022, affichée le 5 septembre de la même année, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir M. A dans ses fonctions d'adjoint au maire, elle est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée, et cette circonstance est sans influence sur sa légalité. 5. Pour l'ensemble de ces motifs, le maire de la commune de Ouangani ne peut valablement faire valoir que la présence de M. A à ce meeting de campagne témoignait d'une rupture du lien de confiance avec le maire de nature à justifier le retrait des délégations qui lui avaient été confiées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été inspirée par des considérations étrangères à la bonne marche de l'administration communale, procédant ainsi manifestement à une inexacte application des dispositions citées au point 2. Ainsi, l'arrêté n° 135/2022/RH/CO du 18 juillet 2022, du maire de Ouangani doit être annulé. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Ouangani, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°135/2022/RH/CO du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Ouangani a abrogé la délégation de fonctions et de signature qui avaient été consenties à M. A en tant qu'adjoint au maire est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ouangani au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de de Ouangani. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président-rapporteur ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld , premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. L'assesseur le plus ancien, P.O. CAILLE Le président- rapporteur, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2204532_20230207
Données disponibles
- Texte intégral