TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204532_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 24 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 18 avril 2018 (3 points), 29 mars 2019 (3 points) et 12 novembre 2019 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés par ces décisions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de sorte que la décision " 48 SI " doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 18 avril 2018, 29 mars 2019 et 12 novembre 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions rattachées à l'infraction commise le 12 novembre 2019 ont été supprimées, de sorte que celle-ci n'entraîne plus de retrait de points ; - le requérant a bénéficié le 26 juin 2022 d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son permis de conduire, de sorte que le solde de points est redevenu positif et se trouve actuellement de 12 points ; - il doit être regardé comme ayant retiré son arrêté " 48 SI " ; - les moyens soulevés par M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a fait l'objet de décisions de retrait de points sur son permis de conduire en raison d'infractions commises les 18 avril 2018, 29 mars 2019 et 12 novembre 2019. Par une décision " 48 SI " du 24 août 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. A le dernier retrait de points de son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Le recours gracieux formé par M. A contre ces décisions a été rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision " 48 SI ", les décisions de retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 18 avril 2018, 29 mars 2019 et 12 novembre 2019, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 24 août 2020 et la décision de retrait de points correspondant à l'infraction du 12 novembre 2019 : 2. Il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre les mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A édité le 3 février 2022 et celles du même relevé édité le 15 novembre 2022, que ce permis est valide, le capital de points y figurant étant de 12 points. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision " 48 SI " du 24 août 2020. En outre, aucune mention relative à l'infraction commise le 12 novembre 2019 ne figure sur ce dernier relevé. La décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit également être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions, et de la décision de rejet du recours gracieux les concernant, ont perdu leur objet en cours d'instance. En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 18 avril 2018 et 29 mars 2019 : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 3 février 2022 qu'il a été procédé le 26 juin 2022 à la reconstitution totale du nombre de points du permis de conduire de M. A. Dès lors, en dépit du maintien de la mention de ces infractions sur ce relevé, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 18 avril 2018 et 29 mars 2019, et de la décision de rejet du recours gracieux les concernant, ont perdu leur objet en cours d'instance. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204532_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel