TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2204533_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D G et M. E C, représentés A Me Habib, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant B C et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au court délai dont ils disposent pour entamer des démarches pour la scolarisation de leur enfant et, d'autre part, à la méconnaissance de leur droit à choisir la méthode pédagogique la plus adaptée à leur enfant et au caractère difficilement réversible que revêtirait sa scolarisation, ce qui entraînerait des conséquences graves et immédiates pour leur fils B ; - ils bénéficient d'une décision les autorisant à assurer l'instruction de leur fils au sein de la famille, octroyée le 2 juin 2022, qui n'était pas illégale et dont le retrait est dès lors illégal au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le recteur a considéré que le projet éducatif ne faisait pas ressortir une situation propre à l'enfant au motif qu'une scolarisation était possible, motif qui est entaché d'erreur de droit car l'existence d'une situation propre à l'enfant est subordonnée à la seule existence d'un projet permettant à l'enfant de recevoir l'enseignement et la pédagogie adaptés à ses capacités et à son rythme, ces dispositions n'imposant pas de démontrer le particularisme de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des besoins et intérêts de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur d'autoriser l'instruction en famille sont irrecevables car cette mesure, qui n'a pas un caractère provisoire, n'entre pas dans l'office du juge des référés ; -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille, que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et que la décision attaquée a été notifiée le 21 juin 2022 ; -la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ; -les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ; -l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'il soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; - le courrier électronique du 2 juin 2022 ne constitue qu'un message envoyé automatiquement A erreur et, à supposer qu'il constitue une décision, celle-ci serait illégale car les requérants ne disposant pas des qualifications nécessaires pour enseigner, ils ne pouvaient se voir octroyer l'autorisation demandée ; -aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2204539, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - les observations de Me Habib, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens que dans ses écritures, - et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les travaux préparatoires et débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 24 août 2021, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces travaux que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement aux familles faisant état d'un besoin éducatif spécifique de l'enfant supposant un projet éducatif adapté à l'enfant. Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée au titre de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier l'octroi d'une dérogation au principe de l'instruction scolaire. 4. En premier lieu, si Mme G et M. C soutiennent qu'ils ont obtenu une autorisation d'instruction en famille A le biais de l'application " démarches simplifiées " le 2 juin 2022, qui aurait ensuite été illégalement retirée A la décision du 10 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot, confirmée A la décision attaquée de la commission académique du 20 juin 2022, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites A le recteur de l'académie de Toulouse, que le courrier du 2 juin 2022 et le message électronique le notifiant aux requérants leur ont été envoyés à la suite d'une erreur de l'application " démarches simplifiées ", ce dont les requérants ont été informés le jour même A l'administration. Il en résulte que ce courrier, qui ne manifeste aucune prise de position de l'autorité administrative, ne peut être regardé comme une décision administrative, de telle sorte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait illégalement au retrait de cette décision favorable n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, Mme G et M. C, qui ont sollicité, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relatif à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille ont fait valoir, devant l'administration comme devant le tribunal, leur volonté d'adapter le rythme d'apprentissage de leur fils à sa personnalité et notamment à sa timidité, de lui proposer une méthode pédagogique qu'ils jugent plus adaptée à ses besoins que celle employée dans les écoles maternelles et de ne pas le séparer de celui de ses frères qui bénéficie de l'instruction en famille. Ces intentions ne peuvent néanmoins être regardées comme caractérisant une situation propre à l'enfant au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui justifierait l'octroi d'une autorisation dérogatoire d'instruction en famille sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, ni le moyen tiré de l'erreur de droit, ni celui tiré de l'erreur d'appréciation, ni aucun des autres moyens soulevés A les requérants à l'encontre de la décision en litige ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme G et M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse le 31 août 202Le juge des référés, P. GRIMAUDLa greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2204533_20220831
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