TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204533_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 3 et 13 octobre 2022, Mme F I B, Mme C L D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mapé J A et de Rose Lusayadio D, ainsi que M. G J E, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme F I B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à la partie requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 300 euros à verser à Me Gueguen en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - l'administration s'est crue, à tort, être placée en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la condition d'âge fixée par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme C L D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C L D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 16 mai 2017. Elle a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses enfants F I B, G J E, N J A et K D. L'autorité consulaire a délivré les visas sollicités par Mme L D, à l'exception de celui concernant Falonne I B. Par une décision du 13 octobre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Mme I B, Mme L D et M. J E demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 13 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à la réunification familiale s'entend, s'agissant des enfants non mariés d'une ressortissante étrangère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, de celles et ceux qui ont atteint au plus leur dix-neuvième anniversaire à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. 3. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Mme F I B, âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme L D a adressé, le 28 mai 2018, un courrier à la sous-direction des visas faisant état de sa volonté d'être rejointe en France par ses enfants, dont M I B, dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Ce courrier a été reçu le 4 juin 2018. Or à cette date, la demandeuse était âgée de moins de dix-neuf ans. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à laquelle il incombait de tenir compte de la date à laquelle avait été introduite cette demande de réunification familiale, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme I B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dès lors que Mme C L D ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Si Me Gueguen demande en outre que lui soit versée une somme de 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce montant est inférieur à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sa demande doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme I B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme F I B, à Mme C L D, à M. G J E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Gueguen. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. H La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204533_20221214
Données disponibles
- Texte intégral