TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204533_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. D E demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 15 février 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que sa requête est recevable car il a été matériellement empêché de former son recours dans les délais légaux en raison de son placement en garde à vue et de son incarcération et que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, car il est entré en France à l'âge de douze ans, qu'il a trois enfants sur le territoire et que toute sa famille vit en France en situation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Langagne, représentant M. E, requérant, absent. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. D E, ressortissant colombien né le 10 octobre 1986 à Cartago (Département de Valle del Cauca), a été interpellé le 14 février 2022 à Paris (75018) à la suite d'une rixe. Placé en garde à vue, il a indiqué résider à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 5 rue du Docteur C B, être entré en France en décembre 1998 pour rejoindre ses parents, avoir eu un titre de séjour qui lui a été retiré, vivre en couple et avoir un enfant et ne pas travailler. Il est apparu également qu'il avait fait l'objet, le 13 février 2020 et le 27 septembre 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par deux décisions du 15 février 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation une nouvelle fois de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 5 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " 3 Il ressort des pièces du dossier que M. E a contesté ces arrêtés du 15 février 2022 du préfet de police de Paris à la fois devant le tribunal administratif de Paris le 16 février 2022 (requête n° 2203891), devant le tribunal administratif de Montreuil le 17 février 2022 (requêtes 2202745 et 2202747) et devant le présent tribunal le 5 mai 2022. 4 Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. E par une ordonnance du 29 juin 2022 prise sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et le tribunal administratif de Montreuil a également rejeté ses requêtes par un jugement de sa 10ème chambre du 20 septembre 2022. 5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée le 5 mai 2022 par M. E devant le présent tribunal, requête au surplus tardive en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, La greffière, A : M. Aymard A : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204533_20230606
Données disponibles
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