TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204533_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. et Mme A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a refusé d'inscrire leur fille au collège François Mauriac de Saint-Médard-en-Jalles pour l'année scolaire 2022/2023. Ils soutiennent que : - le collège François Mauriac était précédemment le collège de secteur correspondant à leur nouveau domicile, qui est plus proche de celui-ci que du nouveau collège du Haillan ; - le collège François Mauriac propose l'option " basket collège " en lien avec le club dans lequel leur fille pratique ce sport depuis son arrivée dans la commune ; - leur fille pratique d'autres activités extra-scolaires à proximité du collège François Mauriac ; - son affectation au collège François Mauriac lui permettrait de se déplacer de manière autonome, eu égard au contexte familial. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a refusé d'inscrire, à titre dérogatoire, leur fille B en classe de sixième au collège François Mauriac de Saint-Médard-en-Jalles, et a confirmé son inscription au collège du Haillan. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ". Il résulte des dispositions précitées que les enfants résidant dans le secteur d'un collège public ont vocation à y être scolarisés de manière prioritaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la directrice académique a limité à 140 places la capacité d'accueil en sixième du collège François Mauriac pour l'année scolaire 2022/2023, que 113 élèves relevant du secteur de ce collège y ont été inscrits lors de la phase principale d'affectation et que les 22 demandes d'affectation dérogatoire ayant été présentées à cette date ont été satisfaites, 5 places ayant toutefois été réservées pour les élèves du secteur susceptibles d'emménager pendant l'été. Postérieurement à cette première phase d'affectation, 6 élèves ayant emménagé dans le secteur de ce collège y ont été affectés. La capacité d'accueil étant ainsi dépassée, la demande d'inscription dérogatoire de la fille des requérants ne pouvait être satisfaite. Celle-ci étant inscrite dans son collège de secteur, distant de seulement 4 kilomètres du domicile familial, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. La requête de M. et Mme A doit en conséquence être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204533_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel