TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204534_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. B D demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. D soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte aucune dénomination ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans que ses observations aient été préalablement recueillies ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Merhoum, avocat commis d'office, pour M. D, et de M. D, assisté de Mme C, interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête mais ajoute qu'il n'est pas établi que
M. D est marocain, qu'il aurait dû être assigné à résidence, qu'il encourt des risques au Maroc et que la remise en liberté du requérant doit être ordonnée, le préfet du Val-d'Oise n'étant présent ni représenté.
Connaissance prise de la note en délibéré produite par le préfet du Val-d'Oise le 15 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans dont il fait l'objet.
2. En premier lieu, la décision prise à l'encontre de M. D a été prise par M. G A, qui disposait, en qualité d'adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, d'une délégation pour la signer par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, dont rien n'établit qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de dix ans à laquelle M. D a été condamné le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que l'arrêté en litige, qui comporte tous les éléments permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et les motifs, ne comporte pas d'entête mentionnant qu'il fixe le pays de destination en exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire et ne mentionne pas de dénomination explicite est sans incidence directe sur sa légalité.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné le 27 octobre 2022 par les services de police sur la perspective de son éloignement et qu'il a, le 9 novembre 2022, formulé des observations écrites. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même d'être entendu avant que la décision en litige ne soit prise.
5. En quatrième lieu, M. D admet à l'audience être marocain. Il n'est donc pas fondé à soutenir que sa nationalité n'est pas établie.
6. En cinquième lieu, la circonstance que M. D aurait dû être assigné à résidence et non placé en rétention administrative à sa levée d'écrou est sans incidence sur la légalité de la décision qui fixe le pays de son éloignement.
7. En dernier lieu, M. D, né en 1988, soutient être entré en France fin 2017 et y avoir son frère et sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il serait marié religieusement. Le requérant n'apporte cependant aucune preuve de la stabilité et de l'intensité des liens qu'il dit entretenir sur le territoire français. Rien ne démontre que
M. D aurait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences graves et à laquelle il ne pourrait pas effectivement accéder dans son pays d'origine. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où résident sa mère et sa fratrie et où rien n'établit qu'il encourait des risques de traitements inhumains ou dégradants. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 13 mai 2022 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de dix ans par un jugement devenu définitif et M. D ne conteste pas avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, en 2018, en 2020 et en 2022. Dès lors le préfet, qui s'est d'ailleurs borné à fixer le pays de destination de la mesure judiciaire, sans porter atteinte
lui-même à la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans dont il fait l'objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Lu en audience publique le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé : Signé :
H. FM. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2204534_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel