TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204534_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 avril 2022, 7 juillet 2022 et 9 novembre 2022, Mme F A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C E, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à C E au titre du regroupement familial ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a constaté qu'un visa de court séjour avait été délivré par l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) le 1er mars 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a retiré le visa d'entrée et de long séjour délivré le 16 février 2022 à C E au titre du regroupement familial ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision de retrait de l'autorité consulaire méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la régularité des documents d'état civil produits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées sont irrecevables dès lors qu'un visa de court séjour a été délivré à la demandeuse antérieurement à l'enregistrement de la requête. Les parties ont été informées, par courrier en date du 17 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en l'absence d'exercice de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, intervenue le 23 octobre 2021, rejetant implicitement la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial. Les parties ont été également été informées, par ce même courrier, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était également susceptible d'être fondé sur un second moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 10 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, faute pour cet acte de faire grief. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A B, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Haute-Vienne du 22 juin 2015 au profit de sa fille, C E. Elle a demandé, le 23 août 2021, la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'autorité consulaire française à Tananarive, laquelle a implicitement rejeté sa demande par une décision intervenue le 23 octobre 2021. A la suite de ce refus, Mme A B a sollicité, le 29 novembre 2021, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire, qui a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 23 décembre 2021. Elle a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) d'un recours contre cette décision consulaire, dont il a été accusé réception le 10 janvier 2022. Parallèlement, par une décision du 16 février 2022, l'autorité consulaire a délivré le visa de long séjour initialement sollicité à la jeune C, puis a procédé à son retrait le jour suivant. Un visa de court séjour lui a cependant été délivré le 1er mars 2022, en exécution d'un jugement n° 2003327 du présent tribunal du 9 octobre 2020, ainsi que l'a constaté la CRRV par un courrier du 10 juin 2022. La requérante demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRRV qui serait intervenue le 10 mars 2022 ainsi que celle de la décision de retrait de l'autorité consulaire et, à titre subsidiaire, l'annulation du courrier de la CRRV du 10 juin 2022. Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la CRRV a été saisie, le 10 janvier 2022, d'un recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire du 23 décembre 2021 refusant de délivrer à la jeune C un visa d'entrée et de court séjour en France. La CRRV n'a en revanche été saisie d'aucun recours formé à l'encontre du refus implicite de l'autorité consulaire de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial intervenu le 23 octobre 2021. Par conséquent, il n'existe aucune décision implicite de rejet d'un tel recours. Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite qui aurait été prise sur un recours relatif au refus de délivrance d'un visa de long séjour sont donc irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A B doit être regardée comme demandant à titre principal au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive du 17 février 2022 portant retrait du visa d'entrée et de long séjour qui lui avait été délivré au titre du regroupement familial. 4. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la circonstance qu'un visa d'entrée et de court séjour lui a été délivré antérieurement à l'introduction de la requête est sans incidence sur sa recevabilité. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 5. Enfin, le courrier de la commission de recours du 10 juin 2022, lequel se borne à constater qu'un visa d'entrée et de court séjour en France a été délivré postérieurement à l'introduction du recours préalable reçu le 10 janvier 2022, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce courrier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de l'autorité consulaire : 6. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 7. Le ministre en défense n'établit ni même n'allègue que la décision de délivrance du visa de long séjour au titre du regroupement familial était illégale. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'annulation de la décision de retrait du visa a pour effet de rétablir ce visa. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la demandeuse réside en France et bénéficie à ce titre d'un document de circulation pour étrangère mineure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité. Les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de retrait de l'autorité consulaire de Tananarive du 17 février 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA351 décembre 2022
DTA_2003327_20221201TA4414 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204534_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204534_20221214