TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204534_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 30 juin 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 30 avril 2021. Il soutient que : * le loyer mensuel était de 500 euros, mais il ne payait que 280 euros, car le bailleur, la SCI Deldos, avait mis en place une option de paiement direct auprès de la caisse d'allocations familiales du Var ; il a quitté son appartement le 30 mars 2021, ce dont il a informé la caisse ; * le motif tiré du non-respect du délai de deux mois est erroné ; il a lui-même informé la caisse d'allocations familiales du Var du trop-perçu le 4 juin 2021 ; le bailleur n'a jamais répondu à ses appels ; il a formulé une contestation le 30 août 2021 sur le site de la caisse ; * il n'a jamais perçu la somme de 220 euros qui lui est réclamée au titre du mois d'avril 2021 ; il n'a aucun moyen de la récupérer auprès du bailleur ; la dette ne devrait concerner que son bailleur ; la caisse a directement réclamé l'indu pour le mois de mai au bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1995, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale au titre du logement situé 3 place Cauvière à Toulon qu'il louait à la SCI Deldos. Le 31 juillet 2021, un indu d'un montant de 220 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 30 avril 2021. Le 30 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa contestation du 18 mars 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, étudiant boursier, a signalé à la caisse d'allocations familiales du Var, le 1er juin 2021, qu'alors qu'il avait quitté son appartement le 1er avril 2021, son bailleur, la SCI Deldos, avait continué à percevoir l'allocation de logement sociale aux mois d'avril et mai 2021. La caisse lui ayant répondu qu'elle n'avait pas été informée de son déménagement, le requérant a signalé son changement d'adresse, le 4 juin 2021. Le jour même, la caisse a réclamé à la SCI Deldos un indu d'un montant de 220 euros au titre du mois de mai 2021. L'allocation de logement sociale était en effet versée chaque mois au bailleur, en application des dispositions précitées de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B n'ayant à lui régler que le solde du loyer, soit 280 euros sur un montant total de 500 euros. Or, le 31 juillet 2021, la caisse a réclamé au requérant un indu d'un montant de 220 euros au titre du mois d'avril 2021. Toutefois, cette somme ayant été versée directement à la SCI Deldos, elle ne pouvait être réclamée à M. B qui ne versait alors plus de loyer. 5. Il reste que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté la contestation de M. B au motif qu'elle était irrecevable, le délai de deux mois, prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, n'ayant pas été respecté. Il est vrai que le requérant avait formulé le 18 mars 2022 une contestation de l'indu réclamé le 31 juillet 2021. Toutefois, il justifie qu'il avait adressé une première contestation de cet indu dès le 30 août 2021, dans le délai de deux mois. La réponse adressée par la caisse le 6 septembre 2021 se bornait à lui donner des informations, en particulier qu'il devait fournir une quittance de loyer pour justifier qu'il avait droit à l'allocation de logement sociale au titre du mois d'avril 2021. Ainsi, la décision attaquée du 30 juin 2022 était le premier refus explicite à la contestation de M. B, laquelle a été regardée à tort comme ayant été formée hors délai. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 30 juin 2022 qui s'est substituée à la réclamation du 31 juillet 2021 d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros pour la période du 1er au 30 avril 2021. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 30 juin 2022, qui s'est substituée à la réclamation du 31 juillet 2021 à M. B d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros pour la période du 1er au 30 avril 2021, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204534_20240123
Données disponibles
- Texte intégral