TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204536_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision en litige fait obstacle à ce qu'il finalise son admission à l'institut national des sciences et techniques nucléaires ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit le caractère réel et sérieux des études poursuivies et la cohérence de son parcours ;
- elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, à 10 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- les observations de Me Cherfi Younis, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant marocain, entré en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a ensuite été muni d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2021. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Le préfet du Nord a délivré en dernier lieu à M. A un titre de séjour étudiant. Il ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. La condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a fait inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public et de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour étudiant est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Lille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204536_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel