TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204536_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2022 et le 27 août 2022, Mme A C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse I Capitole a refusé son admission en 1ère année de master mention " droit notarial " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse I Capitole de l'inscrire dans le master mention " droit notarial " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse I Capitole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire et à la fin des procédures de sélection en master, la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en début de cette nouvelle année universitaire ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il n'est pas établi que la commission pédagogique qui a instruit son dossier a été régulièrement instituée ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un motif, à savoir " résultats insuffisants au vu du niveau général des candidats ", qui n'a pas été défini préalablement par le conseil d'administration de l'université, que cette définition n'a pas été validée par le recteur au titre de l'exercice de son office de contrôle de légalité, enfin que les tiers n'ont pas eu connaissance de ce critère ;
- il n'est pas établi que la délibération du jury a effectivement été transmise au recteur pour qu'il exerce son contrôle de légalité ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'université Toulouse I Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que la procédure de réexamen prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret du 19 mai 2021 n'a à ce jour pas encore abouti et que Mme C n'est donc pas privée de toute possibilité de poursuivre des études supérieures en master ;
- aucun des moyens tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204548 enregistrée le 5 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le décret du n° 2021-629 du 19 mai 2021 ;
- l'arrêté du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Coutier, juge des référés,
- les observations de Me Grattirola, substituant Me Verdier, représentant Mme C, qui a repris ses écritures et a insisté sur le fait qu'alors même que cette dernière a mis en œuvre la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, l'admission dans un master ne lui est pas garantie,
- et les observations de Me Groslambert, représentant l'université Toulouse I Capitole, qui a repris ses écritures et a particulièrement fait valoir, au titre de la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu d'attendre l'issue de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation nationale : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du n° 2021-629 du 19 mai 2021 : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. / L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. / Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées. () / III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master. ". Selon l'article 1 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le vingt-et-un septembre.
4. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et qu'en l'absence de propositions, la situation de l'étudiant est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique, qui doit se réunir entre le 1er et le 21 septembre de chaque année.
5. Pour soutenir que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative est satisfaite, Mme C, qui est titulaire du diplôme national de licence en droit délivré par l'université Toulouse I Capitole et qui s'est vu opposer, par la décision contestée, un refus d'admission en 1ère année de master mention " droit notarial " au sein de cette université, affirme qu'elle a sollicité son admission dans d'autres universités en engageant la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation précité, en vain, et expose que ladite décision lui fera perdre une année dans son parcours et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. L'intéressée ne produit toutefois qu'une seule décision de refus datée du 19 août 2022 émanant de l'université Paris XII, alors que, ainsi qu'il ressort des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus, la réunion de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, qui vient clore la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, ne peut se réunir avant le 1er septembre 2022. Il n'apparaît donc pas, en l'état de l'instruction, qu'elle se trouverait privée de la possibilité de poursuivre ses études pour l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, la situation d'urgence invoquée n'est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Toulouse I Capitole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Mme C la somme demandée par l'université Toulouse I Capitole, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse I Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université Toulouse I Capitole.
Une copie en sera adressée à Me Verdier.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2204536_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel