TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204536_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la commune d'Agen, représentée par Me François Tandonnet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres affectant le bâtiment communal n°12 de la rue Jules Ferry à Agen (47000), dénommé studio Ferry, exploité à usage de cinéma, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : - dans le courant de l'année 2012, la commune d'Agen a fait restaurer et aménager un bâtiment communal situé au 12 de la rue Jules Ferry à Agen, dénommé studio Ferry, actuellement exploité à usage de cinéma par l'association les " Montreurs d'Images " dans le cadre d'une délégation de service public ; - la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société d'architecture Grima Loussouarn, assurée par la mutuelle des architectes français ; - par procédure d'appel d'offre négociée, différents lots ont été attribués. Le lot n°6 " étanchéité couverture bardage " a été attribué à la SMAC, assurée par la SMABTP. Le lot n°10 " cloison doublage faux plafonds menuiseries intérieures " a été attribué la société Moretti, assurée par la société Axa France Iard ; - de nombreux désordres sont apparus et notamment des infiltrations d'eau en toiture et des dégâts importants pour le plafond et le sol ; - s'agissant de difficultés d'exécution d'une commande publique, l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la SMABTP, représentée par Me Vincent Dupouy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les réserves et protestations d'usage et demande que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la société entreprise Moretti, représentée par Me Emilie Issagarre, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les réserves et protestations d'usage et demande que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la société AXA France Iard, représentée par Me Fabrice Delavoye, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves, de fait et de droit, quant aux questions de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la société d'architecture Grima Loussouarn déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de fait et de droit quant aux questions de responsabilité et demande que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la société SMAC, représentée par Me Frédéric Longeagne, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les réserves et protestations d'usage et demande que les dépens soient réservés La requête a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans le courant de l'année 2012, la commune d'Agen a fait restaurer et aménager un bâtiment communal situé au 12 de la rue Jules Ferry à Agen, dénommé studio Ferry, actuellement exploité à usage de cinéma par l'association les " Montreurs d'Images " dans le cadre d'une délégation de service public. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société d'architecture Grima Loussouarn, assurée par la Compagnie MAF. Par procédure d'appel d'offre négociée, différents lots ont été attribués. Le lot n°6 " étanchéité couverture bardage " a été attribué à la SMAC, assurée par la SMABTP. Le lot n°10 " cloison doublage faux plafonds menuiseries intérieures " a été attribué la société Moretti, assurée par la société Axa France Iard. Cependant de nombreux désordres sont apparus, notamment des infiltrations d'eau en toiture et des dégâts importants pour le plafond et le sol. 3. La commune d'Agen sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres affectant le bâtiment communal dénommé studio Ferry, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes des parties et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés ; de dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ; 3°) de décrire l'ensemble de désordres affectant cet ouvrage, de déterminer leur date d'apparition ; de dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d'une telle éventualité ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ; 6°) d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la commune d'Agen, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 7°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l'affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d'en faire une estimation sommaire ; de dire, le cas échéant, si les éventuels travaux de reprise entraînent une plus-value ou une amélioration de l'ouvrage, et la chiffrer ; 8°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune d'Agen, la société SMAC, la SMABTP, la société d'architecture Grima Loussouarn, la Mutuelle des Architectes Français, la société Moretti et la société AXA France Iard. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Agen, à la société SMAC, à la SMABTP, à la société d'architecture Grima Loussouarn, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Moretti, à la société AXA France Iard et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2204536_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel