TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204537_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la commune de Villenave d'Ornon, représentée par son maire en exercice, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants qui occupent sans droit ni titre la parcelle de la Grande Prairie, cadastrée section AT n° 124, située chemin de la Caminasse, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- depuis le 22 août 2022, cinquante-cinq véhicules appartenant à des gens du voyage stationnent sans autorisation sur le site de la Grande Prairie, chemin de la Caminasse, appartenant au domaine public communal, parcelle cadastrée AT 124 ; la police municipale a constaté le 22 août 2022 ce stationnement ; l'occupation sans droit ni titre du domaine public est le fait du ou des propriétaires de véhicules dont les immatriculations sont été relevées ;
- l'occupation se déroule dans des conditions d'hygiène et de sécurité inexistantes ; le site de la Grande Prairie ne dispose d'aucune installation appropriée : absence de bornes électriques en état de marche, d'adduction d'eau, de conteneurs de tri sélectif et de blocs sanitaires en état (WC-douches) ; les gens du voyage, par leur installation en un lieu inadéquat, engendrent un problème d'insalubrité, de sécurité et portent atteinte à l'environnement dans ce site ; cet espace doit être prochainement aménagé afin d'accueillir la 13ème édition de la Transhumance urbaine organisée par la commune le 2 octobre 2022 ; des travaux doivent être réalisés préalablement à cet évènement, notamment afin d'assurer la remise en état du site, après les précédentes occupations par les gens du voyage, le nettoyage du site et l'entretien des espaces verts ; il est nécessaire que le site soit libéré le plus rapidement possible ;
- cette parcelle a déjà fait l'objet en septembre 2021 d'une occupation sans droit ni
titre par des gens du voyage, dont l'expulsion a été enjoint par le juge des référés du tribunal
administratif de Bordeaux le 17 septembre 2021, en novembre 2021 d'une occupation sans droit ni titre par des gens du voyage, dont l'expulsion a été enjoint par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 30 novembre 2021et en avril 2022 d'une occupation sans droit ni titre par des gens du voyage, dont l'expulsion a été enjoint par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 15 avril 2022 ;
- l'appartenance au domaine public communal de cette infrastructure n'est pas contestable, cette dernière faisant l'objet d'aménagements spéciaux pour l'organisation de manifestations publiques; elle a acquis cette parcelle le 7 juin 2021 afin d'organiser des événements publics, tels que la Transhumance urbaine ; il existe sur cette parcelle une scène, des coffrets électriques qui doivent être remis en état, de même que deux blocs sanitaires ; le terrain n'est pas conçu pour le stationnement de caravanes ; il est dépourvu de tout équipement, notamment électriques en état de marche, d'installations sanitaires en état, de conteneurs de collecte des ordures et de moyens de défense contre l'incendie ainsi que de réseau d'évacuation des eaux usées ; cette occupation génère ainsi un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique et l'environnement ; il convient de signaler que la parcelle occupée par les gens du voyage est classée en zone rouge par le plan de prévention du risque inondation de l'agglomération bordelaise (PPRI), soit la zone la plus sujette aux inondations sur laquelle le règlement du PPRI impose des contraintes réglementaires visant à éviter toute augmentation des risques sur les biens et les personnes menacés par les crues; il y a urgence à demander l'expulsion sans délais des gens du voyage qui occupent irrégulièrement le site de la Grande Prairie.
Vu :
- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de la parcelle de la Grande Prairie, cadastrée section AT n° 124, située chemin de la Caminasse, relevant du domaine public ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant la commune de Villenave d'Ornon, qui maintient ses écritures et insiste sur l'urgence de libérer le domaine public, compte tenu des conditions d'occupation et de la nécessité de préparer une importante manifestation organisée par la commune au début du mois d'octobre.
Les occupants de la parcelle du domaine public n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort d'un rapport de constatation dressé, par un agent de police municipale assermenté, le 22 août 2022 que la parcelle, cadastrée section AT n° 124, située chemin de la Caminasse, est occupée par un groupe de personnes qui y stationnent sans autorisation cinquante-cinq véhicules et caravanes.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, propriété de la commune de Villenave d'Ornon, est affectée à l'exercice de ses missions et à l'usage du public. Aménagée à cette fin, elle relève du domaine public.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de constatation, que les occupants de ce site, qui ont fracturé le portique métallique, ont procédé à un branchement électrique sauvage en se raccordant par effraction au compteur électrique, et à un branchement illégal en eau sur un compteur d'un logement inoccupé. Le site est dépourvu d'équipements de tri et de collecte des ordures, de blocs sanitaires. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique.
5. En troisième lieu, l'occupation de la parcelle en cause a pour effet d'empêcher la commune de préparer un évènement public sur son domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public communal.
6. Par suite, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villenave d'Ornon est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AT n° 124, située chemin de la Caminasse de quitter ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'en retirer tous les biens leur appartenant. A défaut pour les occupants d'avoir quitté spontanément les lieux à l'issue de ce délai, la commune de Villenave d'Ornon pourra faire procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AT n° 124, située chemin de la Caminasse sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous peine de se voir expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenave d'Ornon et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
B. B H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204537_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel