TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTOR
TA34 · Magistrat PASTOR — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204537_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté sa demande de révision de sa notation établie au titre de l'année 2021. Il soutient que l'appréciation littérale portée sur sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, chef de la division conduite du soutien au groupement de soutien de la base de défense de Carcassonne, a sollicité la rectification d'une appréciation indiquée sur sa notation annuelle. Par une décision du 24 août 2021 le général d'armée chef d'état-major de Terre a annulé sa notation, pour vice de procédure. Suite à l'absence de prise en compte des observations qu'il avait émises, M. A a le 18 janvier 2022 formé un recours devant la commission de recours des militaires à l'encontre de sa notation 2021 telle que rectifiée. Son recours a été rejeté par une décision du 5 juillet 2022 dont il demande, par la présente requête, l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de son article R. 4135-2 : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". Aux termes de son article R. 4135-3 : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense () / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () ". Aux termes de son article R. 4135-6 : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur () Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort () ". Son article R. 4135-7 dispose : " Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17 ". Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. 3. Afin de contrôler si l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir d'évaluation professionnelle est ou non entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le juge administratif doit examiner s'il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l'appréciation littérale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'appréciation litigieuse a été rédigée, après révision, comme suit : " le nouveau poste exigeant de chef de division conduite de soutien révélera encore davantage les aptitudes de M. A à l'analyse des dossiers transverses et au mangement des cadres ". Si M. A estime que la formulation " révèlera " sous-entend qu'il ne serait pas en capacité d'analyser des dossiers transverses et que ses qualités managériales seraient discutées, il résulte au contraire de la formulation choisie " révèlera encore davantage " que sa hiérarchie est pleinement satisfaite de sa manière de servir et que ses fonctions de chef de division conduite du soutien continueront d'asseoir ses compétences d'ores et déjà reconnues. Ainsi, cette appréciation élogieuse n'est pas en contradiction avec la grille d'évaluation renseignée de manière tout aussi élogieuse. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation 2021. Ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées à titre subsidiaire, tendant à la réformation de sa notation doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, I. PastorLa greffière, B. Flasech La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2024 La greffière, B. Flaesch. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2204537_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel