TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204538_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Ingénierie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée et de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder, avant la réalisation de défrichements des emprises utiles aux travaux de la 3ème ligne de métro, au constat de l'état des lieux des parcelles cadastrées section 829 AX n° 243 et n° 244 sises 2 et 4 rue Jean Tallien à Toulouse, appartenant à l'établissement public foncier local du Grand Toulouse dont le siège est 1 place de la Légion d'Honneur BP 35821 à Toulouse (31500), section 829 AK n° 259 sise lieu-dit Larade Nord, appartenant à la Sci Gti dont le siège est 24-26 rue Ballu à Paris (75009) représentée par ses gérants en exercice Lfpi Reim et Financière Varatedo, section 836 BH n° 52, 184, 254 et 320, sises respectivement rue de Limayrac, 2 place Auguste Albert, rue de Limayrac et avenue Lucien Baroux à Toulouse, appartenant à la SA Opci Capitole dont le siège est 153 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par M. J M, section 837 AM n° 116 et n° 118, sises chemin de Payssat à Toulouse, appartenant à l'association syndicale libre Réseau Parc dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs à l'Union (31240), représentée par M. C P - société Septime et à la Sci Harmony dont le siège est domaine Lombard à Montans (81600), représentée par son gérant M. U E et dont le syndic de copropriété est la SA syndic Septime dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs bâtiment B2 CS 34105 à l'Union (31240), section 837 AM n°117 sise chemin de Payssat à Toulouse, appartenant à l'association syndicale libre Réseau Parc dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs à l'Union (31240), représentée par M. C P - société Septime et à la Sci Réseau Parc dont le siège est 7 allée des Pionniers de l'Aéropostale à Toulouse (31400), représentée par son gérant M. Frédéric S et dont le syndic de copropriété est la SA syndic Septime dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs bâtiment B2 CS 34105 à l'Union (31240), section BE n° 50, sise 105 avenue de la Méridienne à Labège, appartenant en indivision à la SA Finamur dont le siège est bâtiment Lumen 12 place des Etats-Unis CS 30002 à Montrouge (92120), représentée par M. F W, à la SA Genefim dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009) représentée par M. A H, à la SA Hsbc Real Estate Leasing France dont le siège est 38 avenue Kléber à Paris (75116), représentée par M. AB L et à la SA Natiocréditbail dont le siège est immeuble Le Pixel 12 rue du Port Nanterre Cedex (92022), représentée par M. Frédéric Di Stasio, section BE n° 83 sise 1608 avenue L'Occitane à Labège, appartenant à la SA Bpce Lease Immo, crédit bailleur et propriétaire dont le siège est 50 avenue Pierre Mendès France à Paris (75013), représentée par Mme I N domiciliée 4 place de la Coupole à Charenton-le-Pont (94222) et dont le crédit preneur est la Sarl Labège Food dont le siège est 1610 avenue L'Occitane à Labège, représentée par son gérant M. F AA, section BE n° 93 sise 1860 avenue L'Occitane à Labège, apartenant à la Sci LLI dont le siège est 1860 avenue L'Occitane à Labège, représentée par son gérant M. X R, section AL n° 14 sise lieu-dit La Bourgade à Labège, appartenant à la Sas Hemodia dont le siège est 85 rue du Chêne Vert à Labège, représentée par M. D V, section AL n° 107 sise rue du Chêne Vert à Labège, appartenant à la Sci PM dont le siège est Las Barthes à Mauremont (31290), représentée par son gérant M. K Y et section AL n° 8 sise rue du Chêne Vert à Labège, appartenant à la Sci CFP Y dont le siège est La Rumat à Saint-Léon (31560), représentée par son gérant M. Z Y, étant précisé que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Tisséo Ingénierie, compte tenu de l'intérêt exclusif que représente cette procédure pour cet organisme.
Il soutient que :
- il a, par arrêté du 20 juillet 2021, autorisé les agents de Tisséo Ingénierie à pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire des communes de Toulouse et Labège afin de réaliser des défrichements des emprises utiles à la réalisation des travaux de la 3ème ligne de métro, ces opérations étant naturellement susceptibles de générer des nuisances et des dégradations aux propriétés sur lesquelles elles sont réalisées ;
- les démarches amiables auprès de propriétaires et occupants n'ayant pu aboutir pour toutes les parcelles concernées, soit que les personnes concernées s'y soient ouvertement opposées, soit qu'elles n'aient pas entendu se manifester et sont restés dans un silence qui compromet la conduite des opérations dans les délais ambitionnés, il y a lieu de procéder à un constat de l'état des lieux desdites parcelles préalablement à l'entrée sur ces terrains privés.
Vu :
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2022 portant autorisation de pénétrer et d'occuper les propriétés privées sur les communes de Toulouse et Labège afin de réaliser des défrichements nécessaires dans le cadre du projet de la 3ème ligne de métro ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de constat :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. (), aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. / En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.() " et aux termes de l'article 7 de la même loi : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L'arrêté préfectoral susvisé du 20 juillet 2022 a, par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, autorisé Tisséo Ingénierie à occuper pour une durée de dix mois les propriétés désignées par le parcellaire annexé à cet acte. Il y a lieu, dès lors, et ce d'autant que l'existence de désaccords déjà connus est signalée par le requérant, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur l'avance des frais d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du préfet de la Haute-Garonne relatives à la prise en charge des frais d'expertise par Tisséo Ingénierie ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. Q G, demeurant 28 rue Henri de Toulouse-Lautrec à Toulouse (31500), est désigné comme expert à l'effet de remplir la mission définie à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l'égard des parcelles cadastrées ssection 829 AX n° 243 et n° 244 sises 2 et 4 rue Jean Tallien à Toulouse, appartenant à l'établissement public foncier local du Grand Toulouse dont le siège est 1 place de la Légion d'Honneur BP 35821 à Toulouse (31500), section 829 AK n° 265 sise lieu-dit Larade Nord, appartenant à la Sci Gti dont le siège est 24-26 rue Ballu à Paris (75009) représentée par ses gérants en exercice Lfpi Reim et Financière Varatedo, section 836 BH n° 52, 184, 254 et 320, sises respectivement rue de Limayrac, 2 place Auguste Albert, rue de Limayrac et avenue Lucien Baroux à Toulouse, appartenant à la SA Opci Capitole dont le siège est 153 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par M. J M, section 837 AM n° 116 et n° 118, sises chemin de Payssat à Toulouse, appartenant à l'association syndicale libre Réseau Parc dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs à l'Union (31240), représentée par M. C P - société Septime et à la Sci Harmony dont le siège est domaine Lombard à Montans (81600), représentée par son gérant M. U E et dont le syndic de copropriété est la SA syndic Septime dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs bâtiment B2 CS 34105 à l'Union (31240), section 837 AM n°117 sise chemin de Payssat à Toulouse, appartenant à l'association syndicale libre Réseau Parc dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs à l'Union (31240), représentée par M. C P - société Septime et à la Sci Réseau Parc dont le siège est 7 allée des Pionniers de l'Aéropostale à Toulouse (31400), représentée par son gérant M. Frédéric S et dont le syndic de copropriété est la SA syndic Septime dont le siège est 1 allée des Nymphéas Les Ambassadeurs bâtiment B2 CS 34105 à l'Union (31240), section BE n° 50, sise 105 avenue de la Méridienne à Labège, appartenant en indivision à la SA Finamur dont le siège est bâtiment Lumen 12 place des Etats-Unis CS 30002 à Montrouge (92120), représentée par M. F W, à la SA Genefim dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009) représentée par M. A H, à la SA Hsbc Real Estate Leasing France dont le siège est 38 avenue Kléber à Paris (75116), représentée par M. AB L et à la SA Natiolcréditbail dont le siège est immeuble Le Pixel 12 rue du Port Nanterre Cedex (92022), représentée par M. Frédéric Di Stasio, section BE n° 83 sise 1608 avenue L'Occitane à Labège, appartenant à la SA Bpce Lease Immo, crédit bailleur et propriétaire dont le siège est 50 avenue Pierre Mendès France à Paris (75013), représentée par Mme I N domiciliée 4 place de la Coupole à Charenton-le-Pont (94222) et dont le crédit preneur est la Sarl Labège Food dont le siège est 1610 avenue L'Occitane à Labège, représentée par M. F AA, section BE n° 93 sise 1860 avenue L'Occitane à Labège, appartenant à la Sci LLI dont le siège est 1860 avenue L'Occitane à Labège, représentée par M. X R, section AL n° 14 sise lieu-dit La Bourgade à Labège, appartenant à la Sas Hemodia dont le siège est 85 rue du Chêne Vert à Labège, représentée par M. D V, section AL n° 107 sise rue du Chêne Vert à Labège, appartenant à la Sci PM dont le siège est Las Barthes à Mauremont (31290), représentée par son gérant M. K Y et section AL n° 8 sise rue du Chêne Vert à Labège, appartenant à la Sci CFP Y dont le siège est La Rumat à Saint-Léon (31560), représentée par son gérant M. Z Y.
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l'état de ces immeubles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de Tisséo Ingénierie et de l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, de la Sci Gti, de la SA Opci Capitole, de l'association syndicale libre Réseau Parc, de la Sci Harmony, de la Sci Réseau Parc, de la SA Finamur, de la SA Genefim, de la SA Hsbc Real Estate Leasing France, de la SA Natiocréditbail, de la SA Bpce Lease Immo, de la Sarl Labège Food, de la Sci LLI, de la Sas Hemodia, de la Sci Pm et de la Sci Cfp Y ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et au propriétaire concerné. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Tisséo Ingénierie et à M. Q G, expert.
Copie en sera adressée à l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, à la Sci Gti, à la SA Opci Capitole, à l'association syndicale libre Réseau Parc, à la Sci Harmony, au syndic de copropriété SA syndic Septime, à la Sci Réseau Parc, à la SA Finamur, à la SA Genefim, à la SA Hsbc Real Estate Leasing France, à la SA Natiocréditbail, à la SA Bpce Lease Immo, à la Sarl Labège Food, à la Sci LLI, à la Sas Hemodia, à la Sci PM, à la Scp Cfp Y, à la commune de Toulouse, à la commune de Labège et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 202Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2204538_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel