TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204538_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1903547 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, épouse C (article 1er), et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal, 1°) sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'exécution forcée du jugement n° 1903547 du 31 décembre 2021 ; 2°) de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1903547 du 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 1903547 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, épouse C (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). D'une part, ledit jugement n'a pas enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. La demande d'exécution en ce sens n'est dès lors pas fondée. D'autre part, en revanche, il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, le préfet n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour de la requérante. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 1903547 susmentionné. 3. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution du jugement susmentionné, d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 1903547 du 31 décembre 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la présente instance, une somme de 500 euros, à verser à Mme B A, épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par jugement n° 1903547 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B A épouse C, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C, la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204538_20230713
Données disponibles
- Texte intégral