TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204539_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C, de nationalité angolaise, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 1er juillet 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité angolaise, entré en France le 14 juillet 2021, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté sa demande d'asile " l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. B a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision ne fait pas état de son insertion sur le territoire national, de la formation professionnelle qu'il poursuit, ni de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne donne aucun élément relatif à l'insertion dont il se prévaut, et il ressort de la décision attaquée que le préfet a indiqué qu'il était entré en France le 14 juillet 2021, qu'il se déclarait célibataire et n'établissait pas ne plus disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. 5. En outre, la décision contestée fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B en Angola. Elle est dès lors également suffisamment motivée. 6. Eu égard à ce qui est rappelé aux deux points précédents, il ne ressort d'aucun élément au dossier, ni de la décision attaquée, que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et complet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B soutient qu'il vit en France depuis presque un an et est inscrit au sein d'un lycée où il poursuit un CAP " IFCA " en installateur froid et conditionnement d'air en 1ère année, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France selon ses déclarations qu'en juillet 2021, à l'âge de 21 ans, et ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. En outre, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, nonobstant son inscription dans une voie professionnalisante en lycée établie par le certificat de scolarité en date du 1er octobre 2021 produit à l'instance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Angola en raison des mauvais traitements et menaces de mort auxquels il serait exposé, il ne l'établit pas par ses seules déclarations. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022, et il n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2204539
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2204539_20220708
Données disponibles
- Texte intégral