TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204539_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet et la 28 septembre 2022, M. C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ladite préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît le principe qui, au-delà de la liste des étrangers protégés de l'éloignement au titre des dispositions de L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'on ne peut éloigner une personne qui doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète conteste les moyens soulevés et fait notamment valoir que durant toute l'instruction de la demande il lui a seulement été indiqué que Mme A vivait d'une aide au retour à l'emploi et de prestations de la caisse d'allocations familiales et qu'en toutes hypothèses l'activité dont elle se prévaut est marginale et accessoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. 1. M. C, ressortissant tunisien né en décembre 1991, dit être entré en France en mars 2014 faute de perspectives d'avenir dans son pays d'origine. Début 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant européen. Par l'arrêté contesté du 20 juin 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le refus de titre se fonde sur le fait que sa compagne, ressortissante européenne, ne satisfait pas aux conditions posées au 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que tous deux constituent une charge pour le système d'assistance social français. 2. En premier lieu, le refus de séjour a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 4. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 200-4, L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si un citoyen de l'Union européenne répond à l'une ou l'autre de ces conditions, son conjoint, ressortissant d'un pays tiers, est qualifié de membres de sa famille au sens de l'article L. 200-4 et a également un droit au séjour de plus de trois mois. Les ressortissants de pays tiers qui entretiennent des liens durables " autres que matrimoniaux " avec un citoyen de l'Union européenne relèvent eux de l'article L. 200-5 et ne bénéficient pas d'un titre de plein droit mais peuvent seulement se voir reconnaître un droit au séjour. 5. En l'espèce, M. C indique vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante roumaine, depuis 2017. Le couple a une enfant née en décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée comme aide hôtelière par la société Bruma d'octobre 2017 au 23 juillet 2020, date à laquelle elle a été licenciée en raison de la crise sanitaire. Il est constant que M. C avait seulement indiqué dans le cadre de l'instruction de sa demande que sa compagne vivait d'une allocation de retour à l'emploi et de prestations familiales. S'il justifie que, concomitamment à l'arrêté en litige, elle a été employée comme femme de chambre du 19 au 31 mai 2022 puis du 2 au 28 juin et enfin, postérieurement à l'arrêté litigieux, du 1er au 31 juillet 2022, cette activité est très ponctuelle. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'au jour de l'arrêté contesté, sa compagne avait une activité professionnelle ou des ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de délivrance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Drôme n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, M. C qui dit être entré en France en 2014 ne produit aucune pièce sur sa vie privée ou familiale dans ce pays en dehors du justificatif relatif à la naissance de son enfant. Il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre ou l'obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, il n'est pas contesté qu'ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, la cellule familiale peut se reconstituer en Roumanie, pays dont Mme A et l'enfant du couple ont la nationalité. La circonstance que cette très jeune enfant ne connaisse pas son pays d'origine ne permet pas de retenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que M. C qui n'est pas marié à une ressortissante européenne ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit. Il n'est en outre pas fondé à soutenir que le refus de titre opposé était illégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, y compris par voie de conséquence, celles en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204539_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel