TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204539_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, se disant Toufik Bennafa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 et le d de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant Toufik Bennafa, ressortissant marocain né le 10 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'une sœur, de nationalité française, et deux nièces résident en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache familiale et personnelle en France et n'indique pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
6. En l'espèce, le requérant soutient bénéficier d'un " traitement lourd " relatif à sa santé mentale. S'il allègue que cette prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. En l'espèce, en se bornant à faire valoir, d'une part, que " au regard de ma situation et en raison de xxx, ma vie est menacée en cas de Maroc " et, d'autre part, qu'il y serait exposé à des règlements de compte en raison de litiges familiaux, sans apporter davantage de précisions, le requérant ne fournit aucun élément sérieux à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne peut sérieusement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le d de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, se disant Bennafa, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la requête de M. A, se disant Bennafa, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A, se disant Toufik Bennafa, et au préfet du Finistère
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 .
Le rapporteur,
Signé
A. BLe président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204539_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel