TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204539_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 juin 2022, enregistré le 9 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a sursis à statuer dans le litige opposant M. E B à la société Martoine Bureau Equipement et saisi le tribunal administratif de Strasbourg de la question de la légalité de la décision du 6 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B. Par des mémoires, enregistrés le 22 août 2022 et le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Petit, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de déclarer que la décision du 6 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement est entachée d'illégalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne permet pas de déterminer l'auteur de la décision dès lors que la signature n'est précédée d'aucune mention de la qualité du signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août et le 7 octobre 2022, la SCP Noel Lanzetta, en qualité de mandataire judiciaire de la société Martoine Bureau Equipement, représentée par Me Herhard, conclut à ce qu'il soit déclaré que la décision du 6 mai 2019 n'est pas entachée d'illégalité et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut à ce qu'il soit déclaré que la décision du 6 mai 2019 n'est pas entachée d'illégalité. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du redressement judiciaire de la société Martoine Bureau Equipement, cette dernière a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. B, démonstrateur prospecteur et représentant des salariés, pour motif économique. Par une décision du 6 mai 2019, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 10 mai 2019. Par un jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, sur contestation du licenciement du salarié, a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Strasbourg de la question de la légalité de la décision du 6 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B. Sur la légalité de la décision du 6 mai 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. La décision du 6 mai 2019 comporte une signature précédée des mentions " L'inspectrice du travail, Camille C P.O. ". Dans son mémoire en défense, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est soutient que la décision litigieuse a été signée par Mme C et que, par conséquent, la mention " P.O. " est surabondante. Or, il ressort des pièces du dossier que la signature qui figure sur la décision du 6 mai 2019, précédée de la mention " P.O ", ne correspond pas à celle de Mme D C, inspectrice du travail, laquelle figure notamment sur un courrier de convocation du 18 avril 2019. Par suite, il n'est pas établi que le signataire de la décision en cause, qui n'est pas Mme C, disposait d'une délégation de compétence et les mentions qui y figurent, relatives au prénom, au nom et à la qualité de son auteur sont erronées. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par la société Martoine Bureau Equipement en qualité de démonstrateur prospecteur par un contrat de travail du 1er juillet 2002. Il ressort de la fiche de poste du salarié actualisée en octobre 2017 qu'il occupait une fonction de commercial, notamment dans le secteur de vente de photocopieurs et de mobiliers de bureau. Par un courriel du 24 mars 2019, la société a demandé à M. B de reprendre les missions de l'assistante commerciale, placée en arrêt maladie, et a ainsi restreint son activité au secteur de vente de fournitures de bureau. Le 5 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, en raison de la décision de la société de cesser l'activité fournitures de bureau, conduisant à la suppression de son poste. La décision en litige du 6 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B est fondée sur ce motif. Compte-tenu de la proximité de la modification des missions confiées au salarié, limitées au secteur de fournitures de bureau, et de l'engagement de la procédure de licenciement au motif que la société supprimait son activité sur ce secteur, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 6 mai 2019 est entachée d'illégalité. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que la décision du 6 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B est entachée d'illégalité. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SCP Noel Lanzetta tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la SCP Noel Lanzetta, en qualité de mandataire judiciaire de la société Martoine Bureau Equipement et à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Nancy. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est et au conseil de prud'hommes de Metz. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204539_20230117
Données disponibles
- Texte intégral