TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204539_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre un indu d'aide personnelle au logement de 549 euros au titre de la période de juin et juillet 2022. Elle soutient que : - elle a indiqué sa nouvelle adresse le 7 juillet 2022 après l'état des lieux de sortie du 26 juin 2022 ; l'aide personnelle a continué à lui être versée en raison de la longueur du traitement de son dossier ; la décision litigieuse n'a été notifiée que le 16 décembre 2022 ; elle demande un effacement de sa dette en raison de sa bonne foi. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 août 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 549 euros au titre de la période de juin et juillet 2022 et fondé sur le déménagement de la requérante de son ancien logement à compter du 26 juin 2022. La réclamation préalable formée par la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 3 novembre 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". 4. Si Mme C soutient qu'elle avait informé la caisse d'allocations familiales de son déménagement dès le 7 juillet 2022, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, dès lors que la requérante ne pouvait percevoir une aide personnelle au logement pour un appartement qui ne constituait plus sa résidence principale et pour lequel elle n'acquittait pas de loyer. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Il demeure loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande à la caisse d'allocations familiales tendant à la remise gracieuse de sa dette. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'une remise partielle de 274,50 euros a été accordée à la requérante par une décision du 7 février 2023, postérieure à la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2204539_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel