TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204540_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E H, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est antérieure à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours accordé à la requérante pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2022 et que la mesure d'astreinte est disproportionnée en ce qu'elle oblige la requérante à se présenter à la gendarmerie de Brumath accompagnée de ses enfants mineurs ; - les observations de Mme H, assistée de Mme G, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". L'assignation à résidence ne prend effet qu'à la date à laquelle elle est notifiée. 5. En l'espèce, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, du 12 avril 2022 notifiée le 25 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 10 juin 2022. Dans ces conditions, à la date de notification de l'assignation à résidence, le 11 juillet 2022, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme H était expiré. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ". 7. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 8. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à la requérante de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Brumath (Bas-Rhin), accompagnée de ses enfants mineurs. 9. D'abord, l'obligation faite à la requérante découle de la lettre des dispositions précitées et n'a pas à être spécialement motivée. Si Mme H soutient que ces mesures de contrôle portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Ensuite, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ou stipulation conventionnelle, ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas que lorsque Mme H vient satisfaire à son obligation de pointage hebdomadaire, la présence à ses côtés de ses enfants mineurs serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui est de s'assurer que Mme H n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence uniquement en tant qu'il oblige ses enfants mineurs à l'accompagner lorsqu'elle satisfait à son obligation hebdomadaire de présentation à la gendarmerie de Brumath. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme H est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juillet 2022 par lequel elle a assigné Mme H à résidence est annulé seulement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs à la gendarmerie de Brumath. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, L. B, premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204540_20220726
Données disponibles
- Texte intégral