TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204540_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 8 octobre 1993 à Yeumbeul (Sénégal) et entré sur le territoire français le 9 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 27 août 2016 au 27 août 2017 et portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 27 octobre 2017 au 26 octobre 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu le baccalauréat au Sénégal en 2013 et les deux premières années d'une licence en sciences appliquées et technologies au cours des années universitaires 2013/2014 et 2014/2015, est entré en France le 9 septembre 2016 afin de poursuivre ses études au sein de l'université de Lille. Il a validé, en 2016/2017, une 2ème année de licence de mathématiques, a échoué à obtenir la 3ème année de cette même licence en 2017/2018 mais l'a validée, après redoublement, en 2018/2019. Il a échoué à obtenir, en 2019/2020, la 1ère année du master " mathématiques et applications " du parcours " Ingénierie, statistique et numérique - datascience " et ne s'est réinscrit dans ce master qu'au titre de l'année universitaire 2021/2022. Néanmoins, à la date de l'arrêté contesté, il avait validé le premier semestre de ce master et, postérieurement à cet arrêté, a validé son second semestre. Le requérant soutient avoir rencontré des difficultés personnelles au cours de sa première tentative d'obtention du master 1 précité, en expliquant avoir sous-estimé la difficulté d'étudier tout en travaillant pour financer ses études. Un seul redoublement étant autorisé par élève, M. A indique avoir préféré ne pas se réinscrire à ce master avant l'année 2021/2022 afin de pouvoir travailler en 2020/2021 et financer ses études. Il produit, à l'appui de ses allégations, une attestation de la directrice de son master, qui corrobore ses dires et précise que le requérant est un étudiant sérieux et déterminé. Malgré les difficultés rencontrées par celui-ci, son parcours révèle une progression dans ses études et ses résultats, à la date de l'arrêté litigieux, démontrent le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux, a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 mai 2022 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mannessier, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mannessier, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Mannessier.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204540Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2204540_20230127
Données disponibles
- Texte intégral