TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204540_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2022 et le 2 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Juvignac a approuvé la signature de la convention pré-opérationnelle en lien avec l'opération d'aménagement concernant le " triangle d'or ". Il soutient que : - sa requête est recevable car il joint la délibération contestée et il démontre sa qualité et son intérêt pour agir ; - le droit des conseillers municipaux à être informés des affaires municipales a été méconnu car le " plan guide urbain et paysager ", qui constitue un document en lien avec la convention n'a pas été communiqué ; - le compte-rendu des débats rend compte de 5 voix contre le projet alors qu'il y a eu 6 voix opposées ; - le secteur d'intervention, qui apparaît dans le projet de délibération et dans l'annexe de la convention approuvée, n'est pas exactement le même ; - aucune information n'a été réalisée à destination des propriétaires et habitants de la zone concernée par l'opération d'aménagement ; - la délibération est irrégulière car ni les amendements soulevés, ni la proposition d'ajournement du vote, formulés par des conseillers municipaux n'ont été discutés ou votés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Juvignac, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la délibération attaquée n'est pas jointe ; - la requête est irrecevable car le requérant n'a pas établi sa qualité ni son intérêt à agir ; - le " plan guide urbain et paysager " est en cours d'élaboration et ne pouvait donc être communiqué alors qu'il n'est pas indispensable pour la compréhension des enjeux de la délibération soumise au vote des conseillers municipaux ; - l'erreur qui entache le compte rendu sur le décompte des voix n'est pas substantielle et sans incidence ; - à supposer que le périmètre de l'opération dans le projet de délibération soit entaché d'une erreur, celle-ci est sans incidence car le périmètre voté est clairement reproduit en annexe de la convention approuvée ; - aucune disposition ne prévoit l'obligation de notifier la délibération du conseil municipal qui a été régulièrement publiée et affichée. Par courrier du 3 mai 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre un acte détachable d'un contrat administratif alors que cet acte ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Juvignac. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Juvignac a approuvé une convention pré-opérationnelle liant la commune à Montpellier Méditerranée Métropole ainsi qu'à l'établissement public foncier d'Occitanie afin que soit opérée une veille foncière dans le cadre du réinvestissement urbain du secteur dit du " triangle d'or ". M. A, résident de la commune, demande l'annulation de cette délibération. Sur l'irrecevabilité de la requête : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 3. Il résulte de l'instruction que la convention en litige, conclue entre deux collectivités territoriales et un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet la réalisation d'une opération d'aménagement et de renouvellement urbain incluant la construction de logements locatifs sociaux ainsi que le soutien d'activités économiques, poursuit, dans ces conditions, un objectif d'intérêt général. En outre, ce protocole prévoit dans ses clauses la possibilité pour l'établissement public foncier d'Occitanie de faire usage de pouvoirs exorbitants du droit commun afin de maîtriser le foncier, notamment en recourant au droit de préemption ou à l'expropriation pour acquérir les terrains situés dans le périmètre de l'opération, impliquant, dans l'intérêt général, que ce contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le protocole d'accord litigieux doit être qualifié de contrat administratif. 4. Dès lors, le principe évoqué au point 2 du présent jugement lui est applicable et la délibération autorisant la conclusion de la convention d'occupation du domaine public ne peut être contestée que par la voie du recours en contestation de la validité du contrat, postérieurement à sa signature. Par conséquent, les conclusions de M. A, tiers à la convention en litige, dirigées contre la délibération du conseil municipal de Juvignac autorisant le maire à signer le projet de convention sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Juvignac au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Juvignac. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2204540_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel