TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204542_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du 15 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer si elle remplit les critères d'appréciation prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel lui permettant d'obtenir le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - atteinte d'une spondylarthropatie à forme axiale et périphérique traitée par méthotrexate, source de douleurs chroniques et invalidantes, elle remplit les critères prévus par les dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - de même, elle souffre d'un polyarthrite rhumatoïde, diagnostiquée en août 2021, d'une hernie discale en C4-C6 et C6-C7 ainsi que d'une hernie discale lombaire en L4-L5 et L5-S1 qui ont pour conséquences des douleurs diffuses intenses et invalidantes au niveau des membres supérieurs et inférieurs et de grandes difficultés pour se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur, des difficultés de préhension de la main dominante et de la main non dominante et concernant la motricité fine avec retentissement moteur ; - elle ne peut pas se déplacer sans une aide humaine. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 27 septembre 2021 par le docteur A C à l'attention de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, que Mme B souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, diagnostiquée en 2021, d'une hernie discale en C4-C6 et C6-C7 ainsi que d'une hernie discale lombaire en L4-L5 et L5-S1. Ce certificat précise que ces polypathologies causent à la requérante des douleurs diffuses, intenses et invalidantes et entraînent des difficultés à marcher et à utiliser ses membres supérieurs. 6. Il résulte en outre des mentions portées sur ce certificat ainsi que de celles portées sur un certificat médical établi le 18 octobre 2021 par le même médecin, non contestées en l'absence de mémoire en défense du département des Bouches-du-Rhône, que le périmètre de marche de la requérante est restreint à 50 mètres ou, tout au plus, à 100 mètres. 7. Dans ces conditions, Mme B justifie, par les pièces produites, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit, dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B. 9. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'attribuer à B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, de fixer à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. 10. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pascal, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pascal de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 15 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif de Mme B contre la décision refusant de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pascal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Pascal, avocat de Mme B, la somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeait Mme D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. D Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204542_20221020
Données disponibles
- Texte intégral