TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204542_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2022, 9 décembre 2022 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de bien vouloir effacer les mentions relatives à l'arrêté litigieux sur le relevé d'informations intégral de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie ; - depuis janvier 2023 la préfecture du Finistère applique désormais une procédure contradictoire à l'égard des suspensions de permis prises en application de l'article L 224-7 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L.121-2 du code : " Les dispositions de l'article L.121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () et aux termes de l'article L. 122-1 dudit code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". 3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 25 juin 2022, que le requérant a été soumis au dépistage salivaire qui s'est révélé positif et que l'arrêté attaqué a été pris le 5 juillet 2022 au regard des résultats de l'analyse toxicologique du prélèvement salivaire opéré sur M. A le 4 juillet 2022 ayant révélé la présence du principe actif du cannabis (THC). Dans ces conditions et eu égard aux effets de la consommation de cannabis sur l'aptitude à la conduite, le comportement de M. A, compte tenu de la gravité de l'infraction, de ses conséquences et des risques graves engendrés tant pour lui-même que pour les tiers, représentait une situation d'urgence au sens déterminé au point 2 ci-dessus. En outre, la circonstance que pour un autre conducteur placé dans une situation différente, le préfet du Finistère aurait appliqué une procédure contradictoire à l'égard de la suspension du permis de cet autre conducteur prise en application de l'article L 224-7 du code de la route est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le préfet n'a, en tout état de cause, pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'irrégularité en suspendant son permis de conduire sans l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Les conclusions à fin d'annulation sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°220454
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204542_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel