TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204543_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 15 juin 2022, tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points au capital de son permis de conduire relative à l'infraction du 7 février 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer la restitution des quatre points retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de quatre points sur son titre de conduite ne lui a pas été notifiée ; - les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ; - la réalité de l'infraction du 7 février 2019 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 15 juin 2022, tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points au capital de son permis de conduire relative à l'infraction du 7 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé de la décision de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. () ". 5. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Cet avis de contravention comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction commise le 7 février 2019 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique du même jour, que le ministre de l'intérieur produit en défense et qui comporte la signature du contrevenant ainsi que l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. D'autre part, le ministre de l'intérieur produit l'attestation de paiement par le requérant à la Trésorerie du contrôle automatisé de l'amende forfaitaire majorée résultant de l'infraction du 7 février 2019. En l'absence d'élément susceptible d'établir qu'il aurait été alors destinataire d'avis inexacts ou incomplets, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l'article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction contestée, la mention " AM " figurant au relevé d'information intégral du requérant permet d'établir la réalité de cette infraction. Par suite, à défaut pour l'intéressé d'établir avoir contesté l'infraction litigieuse dans les délais impartis par le code de procédure pénale, la réalité de l'infraction du 7 février 2019 doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points du solde du permis de conduire de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°2204543
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204543_20230329
Données disponibles
- Texte intégral