TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2204544_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 13 octobre 2022, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. C A au paiement de l'amende de 500 euros prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) mette à la charge de M. A l'ensemble des frais auxquels il a lui-même été exposé au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient que : - le 12 juin 2022, le navire commandé par M. A a effectué un mouvement sans respecter les signaux et appels émis et a, de ce fait, gêné le trafic portuaire ; - ces faits constituent notamment une infraction à l'article L5334-5 du code des transports ; - il y a lieu de condamner M. A à une amende de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant l'indulgence du tribunal. Vu : - le procès-verbal du 13 octobre 2022 ; - la notification du procès-verbal à M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 13 octobre 2022 et notifié le 14 octobre 2022 à M. A que ce dernier, alors qu'il était aux commandes le 12 juin 2022 du voilier STEVA, a traversé le chenal d'accès au port du Havre alors qu'un porte-conteneurs d'une longueur de 304 mètres se préparait à y entrer et a maintenu sa route, susceptible de provoquer une collision avec le porte-conteneurs, malgré les appels radios émis par l'officier de port adjoint. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A. 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer une amende de 300 euros. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 aout 2023. La magistrate désignée, signé A. BLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2204544_20230831
Données disponibles
- Texte intégral