TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204544_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 2 avril 2024, M. B C, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 775,30 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation précaire. Par courrier, enregistré le 2 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault indique qu'elle soutiendra la validation de la décision attaquée et qu'elle se tient à disposition de l'allocataire pour convenir d'un échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 755,30 euros au motif qu'il n'avait pas déclaré vivre en couple. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. M. C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait cependant valoir qu'il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait, en l'absence de clarté des formulaires de déclaration, que même sans être pacsé ou marié, il ne pouvait pas se déclarer célibataire alors qu'il vivait en concubinage. Il soutient également qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Cependant, il résulte de l'instruction que le quotient familial de son foyer est évalué à 1 065,54 euros et il a confirmé à l'audience que son foyer dispose de 2 900 euros de ressources mensuelles. En outre, les pièces produites par le requérant à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2204544
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204544_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel