TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204545_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas été saisi pour avis préalablement à son adoption ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 22 janvier 1974 à Conakry (Guinée) et entrée sur le territoire français le 16 mai 2016, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 28 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Deux obligations de quitter le territoire français ont été, les 5 avril 2018 et 19 juillet 2019, successivement prononcées à son encontre. Le 3 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 décembre 2021, publié le même jour au recueil n°286 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A E, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d'adopter les décisions attaquées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 16 mai 2016 et s'y maintient depuis lors malgré les précédentes mesures d'éloignement adoptées à son encontre. Elle est accompagnée de son fils, âgé de dix ans à la date de la décision en litige, mais aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir que celui-ci ne pourrait pas, compte tenu de son jeune âge, poursuivre sa scolarité en Guinée, où résident par ailleurs les trois premiers enfants de la requérante ainsi que les deux frères et sœurs de celle-ci. Par ailleurs, si Mme B indique souffrir d'hypertension artérielle, contre laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit, il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé en Guinée. En outre, alors que sa demande d'asile a été rejetée, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, malgré ses activités bénévoles, Mme B ne justifie pas d'une intégration, professionnelle ou sociale, d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme B, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait lesdites dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R.611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / ()".
11. D'une part, il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis prévu à l'article R. 611-1 de ce code.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'hypertension artérielle, pour laquelle lui a été prescrit un traitement médicamenteux. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait transmis, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des éléments médicaux susceptibles d'établir qu'elle entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 précité. Par suite, en l'absence d'informations précises et circonstanciées sur l'état de santé de l'intéressée, le préfet n'était pas tenu de saisir le collège de médecin de l'OFII avant l'édiction de la décision litigieuse.
13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, Mme B n'établit par aucune pièce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement adapté à son état de santé en Guinée.
14. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. En l'espèce, alors que sa demande d'asile a été rejetée, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204545Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2204545_20230127
Données disponibles
- Texte intégral