TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204548_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision référencée " 3 F " du 18 avril 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit faute de viser l'article L. 234-1 du code de la route et en fait ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que l'avis de rétention ne comporte aucune précision sur l'éthylomètre utilisé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022 la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 avril 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un avis de rétention faisant apparaître que M. B avait conduit, le 17 avril 2022, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal à 0,67 mg/L d'air expiré, prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef de bureau, chef du pôle droit à conduire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Celle-ci disposait d'une délégation de pouvoir qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer " les décisions portant suspension, interdiction de délivrance des permis de conduire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué du 18 avril 2022 vise les articles du code de la route dont il est fait application, notamment les articles L. 121-5, L. 224-, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 et R. 221-13 et suivants de ce code, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un avis de rétention pour avoir commis, le 17 avril 2022 à 3 heures 55 sur le territoire de la commune d'Arles, une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi que d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. L'arrêté litigieux précise que la validité du permis de conduire du requérant est suspendue pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. M. B reproche inutilement à la préfète de police, que ce soit au titre de la motivation de l'arrêté attaqué ou à propos de la réalité de l'infraction, d'avoir mentionné un taux d'alcoolémie de 0,67 milligrammes par litre, sans précision sur le point de savoir si ce taux était déterminé par litre de sang, ce qui serait en deçà du seuil d'infraction prévu par l'article L. 234-1 du code de la route, ou par litre d'air expiré, dès lors que l'arrêté litigieux précise que ce taux a été relevé par éthylomètre, ce qui induit nécessairement qu'il est déterminé en fonction d'une quantité d'air expiré. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les dispositions du code de la route caractérisant l'infraction commise, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse ou dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 17 avril 2022 pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal 0,67 mg/L d'air expiré, après vérification au moyen d'un éthylomètre. Ainsi, eu égard au caractère dangereux de la conduite de M. B ainsi qu'au délai de cent vingt heures imparti à l'autorité préfectorale, et dans l'intérêt de la sécurité routière, la préfète de police des Bouches-du-Rhône se trouvait, lorsqu'elle a pris la décision de suspendre le permis de conduire du requérant, dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus sans que l'intéressé, en se bornant à relever que l'arrêté en litige lui a été notifié sept jours après le contrôle routier, n'apporte d'éléments sérieux de nature à la remettre en cause et à établir que, comme il le soutient, la mesure contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 224-2 à seule fin de le priver d'une procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 avril 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ni que la préfète de police aurait commis le détournement de procédure allégué. 8. En quatrième lieu, aucune dispositions législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend provisoirement la validité le permis d'un conduire mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. 9. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction et alors que le dépistage par éthylomètre dont M. B a fait l'objet a révélé qu'il conduisait avec un taux d'alcool de 0,67 mg/litre, la préfète de police a pu, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, et sans commettre d'erreur d'appréciation, tant dans le principe de la mesure que dans sa durée, suspendre la validité du droit de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 3 F " du 18 avril 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ELa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204548_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel