TA78Magistrat MathouMagistrat MathouDésistement
TA78 · Magistrat Mathou — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204548_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et un mémoire complémentaire, reçu le 23 juin 2022, Mme C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision de la caisse d'allocation des Yvelines du 21 septembre 2021, lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 1 309,36 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas à rembourser ce trop-perçu ; - elle est une personne honnête et a fait les démarches nécessaires, notamment la rectification de sa déclaration d'impôts ; - elle est en recherche d'emploi avec deux enfants orphelins depuis 2015 ; - ses revenus ont énormément baissés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le département des Yvelines soutient que : - Le dossier a fait l'objet de plusieurs régularisations entre l'allocation personnalisée au logement et le RSA ; - L'indu d'APL a été annulé en août 2021 ; - Il n'y a pas eu de notification, ni de pièces justifiant l'indu de RSA, puisque la créance provient d'un calcul erroné des droits à l'APL qui ont impactés les droits au RSA. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme A le 9 septembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 10 février 2023, de ce que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens soulevés d'office suivants : 1°) irrecevabilité des conclusions dirigés contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 21 septembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de euros à défaut de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental ; 2°) irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales du même jour mettant à sa charge un indu d'allocation personnalisée au logement à défaut de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 17 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 septembre 2021, la CAF de l'Essonne a informé Mme A que l'étude de ses droits avait généré un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 309,36 euros, pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 1er juillet 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En l'espèce, à la suite de la réception du mémoire en défense du département de l'Essonne, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 9 septembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception. Il a été accusé réception de ce courrier le 22 septembre 2022. La requérante était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois requis, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2204548_20230310
Données disponibles
- Texte intégral