TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204548_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être justifiées or la requérante n'apporte aucune précision sur la nature des frais exposés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, née en 1982, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018 accompagnée de son compagnon et de leurs deux filles. Elle a sollicité 7 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Pour soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, la requérante soutient qu'elle vit en France depuis plus de quatre ans, que ses deux filles sont scolarisées, qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle a en effet participé à la confection de masques durant la crise du covid et maîtrise la langue française. Cependant, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En outre, son compagnon est également en situation irrégulière et elle ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens selon lesquels la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). " 6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C soutient qu'elle ne peut pas être renvoyée dans son pays d'origine, l'Arménie, dès lors qu'elle craint d'y être persécutée. Néanmoins, en ne précisant pas les risques qu'elle encourt, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, sa situation a déjà fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leur demande d'asile. La requérante ne présentant aucun argument nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M Joos, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204548_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel