TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2204548_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il conservait des liens forts avec les pays du Maghreb dès lors que la banque Chaabi est une banque française, dont la majorité des salariés sont français, et que si la maison mère de cette banque se situe au Maroc, il n'est pas marocain mais tunisien. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé conserve des liens forts avec les pays du Maghreb, puisqu'il exerce depuis le 12 février 2018 ses fonctions au sein de la Banque Chaabi du Maroc. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 12 février 2018 en tant que chef de projet " SI succursales ", à la Banque Chaabi. S'il s'agit d'une société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés, il ressort des pièces du dossier que cet établissement bancaire, dont le ministre fait valoir sans être contredit qu'il exerce ses activités au profit de la communauté marocaine en Europe, est une filiale de la société Banque Centrale Populaire, société marocaine située au Maroc. Il en résulte que le requérant tire ses revenus d'une activité professionnelle exercée au profit d'un organisme bancaire étroitement lié à un pays étranger. Par suite, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le loyalisme de l'intéressé envers la France n'était pas garanti et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2204548_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel