TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204549_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par ces articles permettant d'obtenir une régularisation exceptionnelle par le travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être justifiées or le requérant n'apporte aucune précision sur la nature des frais exposés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, né en 1980, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018 accompagné de son épouse et de leurs deux filles. Il a sollicité le 7 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Pour soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, le requérant soutient qu'il vit en France depuis plus de quatre ans, que ses deux filles sont scolarisés et qu'il est bien intégré à la société française. Cependant il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. S'il fait valoir son intégration professionnelle en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, et produit une demande d'autorisation de travail du 10 février 2022 déposée par l'entreprise " Eat livraison ", il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat saisonnier pour une durée de onze jours en 2021. De tels éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une intégration particulière. Par suite, les moyens selon lesquels la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, M. A qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir une régularisation exceptionnelle de son séjour par le travail, ce dernier s'est toutefois borné à produire le CERFA de demande d'autorisation de travail signé par la SAS " Eat Livraison " le 10 février 2022. Or, ce document ne précise pas quel type de contrat de travail sera établi de sorte que le requérant n'établit pas en tout état de cause exercé une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). " 10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient qu'il ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine, l'Arménie, dès lors qu'il craint d'y être persécuté. Néanmoins, en ne précisant pas les risques qu'il encourt, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, sa situation a déjà fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leur demande d'asile. Le requérant ne présentant aucun argument nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204549_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel