TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204550_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. D B C, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Soudan ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a retiré le statut de réfugié, pour une fraude qu'il conteste ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour au Soudan. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les explications de M. B C. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B C, né en 1997, ressortissant du Soudan, est entré en France en février 2018, après avoir suivi une partie de sa jeunesse au Tchad, et a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2019. Toutefois, à la suite d'une suspicion de fraude dénoncée par le préfet des Côtes-d'Armor, l'OFPRA a, par décision du 31 mai 2022, retiré ce statut à l'intéressé, qui a alors formé, le 3 août 2022, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par un arrêté du 12 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger M. B C à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Soudan comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Si le retrait par l'OFPRA du statut de réfugié accordé à M. B C peut être regardé, pour l'application des dispositions qui précèdent, comme ayant des effets équivalents à une décision lui refusant le bénéfice de ce statut, et alors qu'aucune des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet, dans ce cas de figure, de déroger à celles, énoncées au point précédent, de l'article L. 542-1 du même code, M. B C doit être regardé comme bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA du 31 mai 2022. L'arrêté du 12 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor est, par suite, entaché d'une erreur de droit et doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation du requérant qui doit être muni, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 12 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président, signé E. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2204550_20221026
Données disponibles
- Texte intégral