TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204550_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 22 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 19 novembre 2021 à 10h à Pessac ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les trois points illégalement retirés sur le capital afférent à son permis de conduire. M. C soutient que : - la décision référencée " 48 " est entachée de diverses erreurs matérielles et ne correspond pas à l'avis de contravention qui a été établie pour cette infraction, commise à une heure et sur une commune différentes et susceptible d'entraîner le retrait d'un seul point sur son permis de conduire - l'infraction commise le 19 novembre 2021 à 14h à Saugnacq et Muret ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, le 19 novembre 2021 à 14h à Saugnacq et Muret, une infraction au code de la route susceptible d'entraîner le retrait d'un point sur le capital afférent à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 " du 14 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a informé le requérant d'un retrait de trois points sur son capital suite à une infraction commise le 19 novembre 2021 à 10h à Pessac. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. M. C fait valoir que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs matérielles dès lors que l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le retrait de points effectivement mis en œuvre ne correspondent pas à l'avis de contravention établi pour une infraction commise le 19 novembre 2021 à 14h à Saugnacq et Muret. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a commis, le 19 novembre 2021, deux infractions distinctes, l'une à 10h à Pessac pour " franchissement d'une ligne continue " et l'autre à 14h à Saugnacq et Muret pour " excès de vitesse inférieur à 20km/h avec vitesse maximal inférieure ou égale à 50 km/h". Il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral que ces deux infractions ont chacune donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité de l'infraction commise le 19 novembre 2021 à 10h à Pessac doit être regardée comme établie dès lors que M. C ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation. Le retrait de points effectué conséquemment ne saurait ainsi avoir été réalisé sur la base d'erreurs matérielles. Par suite, le moyen soulevé à cet égard par le requérant doit être écarté. 4. En second lieu, M. C soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 19 novembre 2021 à 10h à Pessac dès lors que le véhicule, dont son nom apparaît également sur la carte grise en tant que propriétaire, était conduit par son épouse. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. M. C, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction commise le 19 novembre 2021 à 10h à Pessac ne lui est pas imputable. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que cette infraction ne lui serait pas imputable doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204550_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel