TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204551_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'il ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français ni, par suite, que pouvait être décidée, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour prononcée contre lui méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, et celles de M. C, assisté d'une interprète, par téléphone. Le préfet du Finistère n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, né le 17 septembre 1978, ressortissant de Géorgie, déclare être entré en France le 8 décembre 2021 et il y a sollicité, le 1er mars 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Cette demande a fait l'objet, le 24 mai 2022, d'une décision de refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors qu'il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour pendant un an. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 9 février 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande, l'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'OFPRA a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de M. C lui a été notifiée le 8 juillet 2022 et qu'ainsi c'est dès cette date que, l'intéressé ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Finistère pouvait prendre à son encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait, comme il le soutient, personnellement et effectivement exposé à des risques de mauvais traitements tant en raison de ses sympathies pour le groupe d'opposition Mouvement National Uni que, ainsi qu'il le soutient pour la première fois à l'audience, de la possibilité d'être confronté avec l'auteur de l'accident mortel de la circulation qui aurait été à l'origine du décès, en 2009, de sa fille de quatre ans et qui viendrait d'être libéré de prison. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations visées au point 6 ci-dessus doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Eu égard à la faible durée de la présence en France de M. C et à son absence d'attaches sur le territoire, la décision lui interdisant d'y revenir pendant un an ne peut être regardée, nonobstant la circonstance que sa présence ne constitue pas un risque pour l'ordre public, comme procédant d'une inexacte application des dispositions citées au point 8. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, fixant la Géorgie comme pays de destination et lui faisant interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du même code :" L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Enfin aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Le requérant n'apportant aucun élément tangible permettant d'étayer le récit qu'il a fait à l'audience des circonstances de la mort accidentelle de sa fille et de la libération du responsable de ce décès, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2204551_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel