TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204551_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Madeline, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 27 octobre 2021 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B A en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer un visa d'établissement à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL EDEN avocats en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à leur verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; - la décision inverse la charge de la preuve et est entachée d'erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 25 avril 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Nève, substituant Me Madeline, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort de la lecture de la décision de la commission que celle-ci a rejeté le recours des requérants au motif qu'il existait selon elle un " faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. ", et au vu de l'existence de deux obligations de quitter le territoire français prononcées en 2013 et en 2017 par le préfet de Seine-Maritime à l'encontre de M. A. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme C D, ressortissante française, le 26 octobre 2019 en Seine-Maritime. La circonstance que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées en 2013 et en 2017 ne peut suffire, à elle seule, à caractériser l'existence d'une fraude entachant son mariage avec Mme D. Les requérants soutiennent s'être connus en 2017 et vivre ensemble depuis l'année 2019. L'existence du lien matrimonial entre M. A et Mme D, présumée par la célébration de leur mariage au mois d'octobre 2019, est corroborée par une facture d'électricité à leurs deux noms, émise au mois de juin 2021, un avis d'impôt pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2021 à leurs deux noms et un bail d'habitation conclu le 1er septembre 2019 les faisant apparaître tous deux comme locataires du logement, ainsi, au surplus, que par des attestations écrites de proches, des extraits de conversations par messagerie téléphonique et des photographies du couple. Dans ces conditions, la commission ne peut être regardée comme apportant la preuve, sur la base d'éléments précis et concordants, du caractère frauduleux du mariage. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Madeline peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Madeline de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A et Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204551_20221223
Données disponibles
- Texte intégral