TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204551_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société Raguenau a déposé, le 17 mars 2021, une déclaration préalable tendant à la modification de la devanture d'une construction de R+0 sur un niveau de sous-sol au 115, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris. Par une décision du 26 novembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux, aux motifs que " ces travaux de modification sont accompagnés d'une transformation d'un restaurant en boulangerie ", qu'il " s'agit d'un changement de destination d'un local artisanal en commerce ", que " si le premier étage est affecté par des travaux, il y a changement de destination des locaux d'habitation en commerce " et que " ces travaux comportant notamment un changement de destination des locaux ne relèvent pas du régime déclaratif mais de celui du permis de construire ". Par la présente requête, la société Raguenau demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 1er février 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () 3° Commerce et activités de service ; () " ; aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code, " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R* 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. ". 3. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R*. 421-14 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code. 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable. Le projet de la société requérante, portant sur un changement de destination d'un local d'artisanat et commerce de détail en local de restauration, consiste en un changement entre sous-destinations d'une même destination. 5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement au motif opposé par la ville de Paris dans sa décision initiale d'opposition à la déclaration préalable, que le premier étage de l'immeuble concerné fera l'objet d'un changement de destination, d'un local d'habitation à un local de restauration. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des coupes longitudinales DP3, des pièces DP6 et DP7 ainsi que de la notice descriptive DP11 jointes au dossier de demande préalable, que le projet entraînera une simple modification de la devanture du local actuel et non de la façade de l'immeuble, ces documents indiquant notamment que le projet prévoit un " remplacement à l'identique des baies en R+1 " des " profils moulurés " qui seront " conservés et restitués ", et l'installation d'un store. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet, qui entraînera une modification de l'aspect extérieur du rez-de-chaussée de l'immeuble, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une protection patrimoniale particulière, n'a pas pour effet d'entrainer une modification de la façade de l'immeuble au sens des dispositions précitées de l'article R*. 421-14 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R*. 421-14 du code de l'urbanisme, et que la ville de Paris ne disposait pas du pouvoir de soumettre ce changement de sous-destination à une demande de permis de construire, dès lors, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R*. 421-17 du code de l'urbanisme, qu'une seule déclaration préalable était, en l'espèce, suffisante. Il suit de là, que la décision du 26 novembre 2021 par laquelle elle s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société requérante et la décision du 1er février 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société Raguenau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 26 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable est annulée. Article 2 : La décision de la maire de Paris du 1er février 2022 de rejet du recours gracieux du 15 décembre 2021 est annulée. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société Raguenau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Raguenau et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2204551
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2204551_20231103
Données disponibles
- Texte intégral