TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204552_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 à 16 heures 20, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2022 à 17h 35, M. A G, M. F E, M. B D, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter les lieux qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que la décision émane d'une autorité incompétente, - que la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - que la décision est entachée d'un vice de procédure ; - que l'article 9 - I de la loi du 5 juillet 2000 est méconnu ; - que la décision est entachée d'erreurs de fait ; - que l'atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité n'est pas établie et que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. Subsidiairement, il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été lu à l'audience. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 21 juillet 2022 à 17h43. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, objet du présent litige, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les occupants d'un terrain sur le territoire de la commune de Sant-Pierre-en-Faucigny de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Les requérants, qui occupent les lieux en cause, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article R.779-1 du code de justice administrative, l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. Aux termes du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, des termes mêmes des mémoires du requérant et des pièces versées au dossier en défense, que l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, qui comporte les voies et délais de recours et fixe un délai d'exécution de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté, a été notifié aux personnes se trouvant sur place et affiché le 19 juillet 2022 à 16h30. La requête enregistrée le 19 juillet 2022 à 16 heures 20 est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général, qui bénéficiait, par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté. 5. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. (). ". 7. La communauté de communes du Pays Rochois, dont fait partie la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et qui est compétente en matière d'accueil des gens du voyage, satisfait aux obligations découlant de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000. Un arrêté du 11 mars 2022 de son président interdit le stationnement des véhicules et résidences mobiles des gens du voyage notamment sur le territoire de la commune concernée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. Il n'est pas contesté que la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, fait partie de la communauté de communes du Pays Rochois, laquelle, par ses statuts, s'est dotée de compétences pour la mise en œuvre du schéma. La commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a satisfait à l'obligation de réalisation d'aires d'accueil sur son territoire en application du schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage, soit quinze places créées. Elle relève des dispositions précitées du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, qui n'ont pas été méconnues. 9. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain en cause est occupé depuis le 17 juillet 2022 par deux cent véhicules/caravanes appartenant à un groupe de personnes issu de la communauté des gens du voyage, lesquels se sont installés sans droit ni titre sur le terrain. Ce terrain est privé et dépourvu d'installations sanitaires et de dispositif d'évacuation des eaux usées. Cette occupation, eu égard au nombre de véhicules présents, et à l'absence d'équipements, engendre des risques pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. L'autorité préfectorale a, par ailleurs, proposé aux requérants, qui ont indiqué quitter le terrain le 24 juillet 2022, des aires d'accueil situées en Haute-Savoie. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'erreurs de fait, ou d'une erreur d'appréciation 10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, D. CLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220455
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204552_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel