TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204552_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C B, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il n'est pas motivé ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Lassort, représentant M. B, qui s'en rapporte à ses écritures.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 1er mars 1995, déclare être entré en France le 24 septembre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 4 octobre 2019. Par une décision du 16 novembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde, donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA le 16 novembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 8 juillet 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. Si le requérant réside en France depuis trois ans avec des membres de sa famille, M. B a résidé en Turquie jusqu'à l'âge de 24 ans et il ne justifie nullement ne plus détenir d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il est recherché et risque la persécution en cas de retour dans ce pays, en raison de son appartenance à la minorité kurde et à la participation de ses neveux aux activités du YPG et du YPJ, il n'établit pas, par la seule production de documents médicaux, au demeurant déjà appréciés par la CNDA, courir des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Turquie. Par suite, en estimant que l'intéressé pouvait reconstruire sa vie familiale et personnelle dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une quelconque erreur fait.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales destinataires, notamment, d'une décision restreignant l'exercice de leur libertés publiques ou constituant plus généralement une mesure de police, ont le droit d'être informées sans délai des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de l'intéressé, récemment entré en France, ne s'est provisoirement justifié que par l'instruction de sa demande d'asile. En outre, il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches attaches dans son pays d'origine, qu'il a connu jusqu'à l'âge de 24 ans et dans lequel il n'établit pas, tel qu'il a été dit au point 5, courir un risque pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée, ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
12. La préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, pays dont il a la nationalité.
13. Tel qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B ne produit aucun élément probant au soutien des allégations selon lesquelles il serait activement recherché en Turquie et y risquerait une persécution. Ainsi, alors que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde n'a pas, en désignant cet Etat comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. E
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204552_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel