TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204552_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 14 juin 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 15 août 1949 à Kinshasa, est entré en France le 5 mai 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, pour refuser à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines s'est borné à indiquer dans sa décision que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait émis un avis défavorable le 13 août 2021, et qu' " après étude de son dossier, M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 précité ". Toutefois, les termes de l'arrêté attaqué n'indiquent pas si le bénéfice du titre de séjour demandé a été refusé en raison de l'absence de caractère d'exceptionnelle gravité de son état de santé ou du fait de la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, et l'arrêté ne peut être regardé comme motivé par référence à l'avis médical du collège des médecins de l'OFII, qui n'a pas été annexé à celui-ci. Dans ces conditions, les termes de l'arrêté attaqué ne permettaient pas à l'intéressé de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021. 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre des moyens soulevés n'est de nature à entraîner la délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet désormais compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet désormais compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé Ph. C L'assesseure la plus ancienne, Signé J. FlorentLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204552_20221129
Données disponibles
- Texte intégral