TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204552_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme F C, veuve H, agissant en son nom et en qualité d'ayant droit de son défunt mari, M. A H et de son fils, D H, représentés par Me Lombardi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. A H a été pris en charge à compter du 23 décembre 2019 à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pour des douleurs abdominales, jusqu'à son décès survenu le 11 juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022 l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ; 2°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu'elle formule ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 4°) à titre subsidiaire, de compléter la mission d'expertise ; 5°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 6°) de rejeter tout autre demande. Il soutient que : - son intervention n'est pas nécessaire puisqu'il n'existe pas de lien de causalité entre le décès de M. H et sa prise en charge à l'hôpital ; - le diagnostic de ce type de cancer est difficile à faire et n'est pas lié à sa prise en charge au sein de l'hôpital comme le souligne le rapport d'expertise du professeur G et du professeur E. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), représentées par Me Deguitre, conclut au rejet de la demande d'expertise pour défaut d'utilité. Elles soutiennent qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI). La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2. Il résulte de l'instruction que M. H a été pris en charge à l'AP-HM à partir du 23 décembre 2019 pour une douleur abdominale. Mme F C, veuve H, agissant en son nom et en qualité d'ayant droit de son défunt mari, M. A H, et de son fils, D H, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation qui a désigné le professeur G et le professeur E, comme expert. Dans son rapport en date du 28 octobre 2021, les experts estiment que : " s'il y a eu un retard de diagnostic de ce mésothéliome, ce retard ne peut être considéré comme fautif. En effet, tous les moyens ont été mis en œuvre, par différentes équipes médicales et chirurgicales, durant plusieurs mois, pour poser ce diagnostic, le processus étant largement perturbé par la présence d'une dérivation ventriculo-péritonéale, avec suspicion de surinfection. ". 3. Si Mme C, veuve H, sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au professeur G et au professeur E, elle ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné par la CCI n'aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui lui avait été confié, Mme C ne démontre pas que l'expertise du 28 octobre 2021 ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'elle sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Comme il a été dit au point 1, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F C, veuve H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2204552_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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