TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204552_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 2 janvier 1993, déclare être entrée en France en 2014. Le 2 mai 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour du 30 septembre 2022 rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A. Elle précise les motifs de fait et de droit pour lesquels sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée, fait état de sa situation privée et familiale et énonce également que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 30 septembre 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 30 septembre 2022 que le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. D'une part, si Mme A entend se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet d'Eure-et-Loir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, alors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. 6. D'autre part, si Mme A soutient être bien intégrée et avoir tissé de nombreux liens amicaux et professionnels en France, elle ne l'établit pas par les pièces versées. En outre, elle est célibataire et n'a aucune charge de famille. La seule circonstance qu'elle exerce une activité salariée n'est pas de nature à établir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France en 2014 sans pour autant en justifier et qu'elle exerce une activité de garde d'enfant à domicile depuis 2021. Elle produit à cet égard des bulletins de salaire pour la période de janvier 2021 à avril 2022 ainsi que trois attestations de suivi d'une formation de continue de quelques jours en 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour alors, au surplus, que cette activité professionnelle n'a été exercée qu'à temps partiel et que, comme indiqué plus haut, la requérante n'établit pas avoir noué des liens amicaux ou professionnels particulièrement intenses en France. Elle ne fait, en outre, état d'aucune considération humanitaire. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9 du présent jugement. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme A doivent être rejetées. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, n'est pas fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2204552_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel