TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204552_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme E B et
M. C D, représentés par Me Sibillotte, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lannion à les indemniser des préjudices de leur
enfant A D au titre d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices consécutifs à la chute de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lannion la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la blessure de leur enfant a pour origine le défaut d'entretien normal de la barrière qui constitue un garde-corps destiné à maintenir les piétons sur le trottoir ; les procès-verbaux du dossier pénal montrent que la barrière présentait une usure importante puisqu'oxydée ; cette barrière a cédé sous le poids d'une enfant en raison de sa vétusté et de sa fragilité, conséquence directe d'un manque de surveillance et d'entretien par la commune de Lannion ;
- leur enfant, A n'a commis aucune faute car elle ne s'est ni assise, ni suspendue, ni juchée sur la barrière en cause ; elle a simplement pris appui sur cette barrière ; aucun dispositif ne signalait aux usagers du trottoir le danger encouru en prenant appui sur cette barrière, dont aucun signe ne laissait présager l'état de fragilité ; leur enfant n'a commis aucune imprudence ou fait un usage anormal de l'ouvrage public litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Lannion, représentée par Me Pierson conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit exonérée, à tout le moins partiellement, de sa responsabilité, et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n'est pas rapportée par les requérants ;
- en s'appuyant sur la barrière comme elle l'indique avoir fait, la victime a fait un usage anormal de cet ouvrage et a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, à tout le moins partiellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2020, l'enfant A D, alors âgée de six ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier Lannio-Trestel (Côtes-d'Armor) en raison d'un gros hématome au pied droit. Mme B et M. D, parents de A, demandent au tribunal de condamner la commune de Lannion à les indemniser des préjudices de leur enfant au titre d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.
Sur la responsabilité de commune de Lannion :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la main courante établie à 14h43 le 9 juillet 2020 par la police municipale de Lannion mentionne que " nous constatons qu'une maman tient dans ses bras une petite fille d'environ six ans. Celle-ci présente un gros hématome au niveau du pied droit.
Nous notons la présence au sol d'une barrière métallique et constatons que les pieds sont oxydés. Le papa de la victime nous explique que sa fille s'est appuyée sur la barrière et que celle-ci à cédée du fait de l'oxydation de la barrière. Ses dires sont confirmés par nos constatations. ". Par ailleurs, les photographies annexées à cette main courante illustrent l'état d'oxydation avancée des pieds de la barrière métallique qui a cédé écrasant le pied de l'enfant. Enfin, il résulte du certificat médical d'un médecin du service des urgences du centre hospitalier concernant A que les " lésions suivantes ont été constatées : Contusion + hématome avant pied dr[oit]. Fract[ure] non déplacée non articulaire 2ème orteil. Doute sur tract[ion] minime 3ème méta tarsien ". Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie par les requérants ainsi que le lien de causalité entre les préjudices subis et l'ouvrage public. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Lannion à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause doit être engagée. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune de Lannion, l'enfant, âgée de six ans, en s'appuyant sur la barrière qui précisément a pour objet d'entraver le passage et protéger les piétons d'un risque, n'a nullement fait un usage anormal de cet ouvrage et n'a commis aucune faute d'imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
5. L'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l'étendue des préjudices personnels de Mme B et de M. D, ainsi que de leur enfant A dont il résulte de l'instruction qu'elle a notamment subi une fracture du deuxième orteil du pied droit et un hématome. Dès lors, il y a lieu, comme le demandent les requérants, avant de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par ceux-ci, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
6. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lannion est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par l'enfant A D le 9 juillet 2020.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. D, parents de A, procédé à une expertise, confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, aux fins :
- d'examiner A D et de décrire son état de santé ;
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis ;
- s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 3 : L'expert spécialiste sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert communiquera aux parties et au tribunal un pré-rapport, puis déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C D, à la commune de Lannion et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204552_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel