TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204553_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 juin 2022, M. D A C, représenté par Me Cuilliez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit de faire des observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des perspectives raisonnables d'éloignement et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - M. A C n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 4 En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5 En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 14 avril 2022, M. A C a été invité à présenter ses observations notamment sur une mesure d'assignation à résidence que pouvait prendre à son encontre le préfet. Le requérant a répondu qu'il voulait rester en France. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. 6 En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait au motif que l'adresse indiquée n'est plus la sienne, dès lors qu'il est devenu sans domicile fixe, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte l'adresse qui avait toujours été déclarée par M. A C. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C aurait informé le préfet de sa situation nouvelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ". 8 Si M. A C soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités tunisiennes refuseraient le rapatriement de leurs ressortissants. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 9 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10 M. A C déclare être entré en France fin 2017. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l'assignant à résidence, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé Y. SELSELET-ATTOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204553_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel