TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204554_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204554, le 13 juillet 2022, M. G A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. M. A soutient que : - le refus de séjour est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins et qu'il a ainsi été privé d'une garantie ; - il entend produire des éléments confirmant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204555, le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Mme A soutient que : - le refus de séjour est illégal dès lors qu'elle entend produire des éléments confirmant que l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale dont l'absence est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E C a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2204554 et 2204555 présentées pour M. G A et Mme B A sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement en 1983 et en 1986, sont entrés en France le 9 juillet 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées. Mme A a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé et M. A en tant qu'accompagnant de malade valables jusqu'au 4 décembre 2021. Ils en ont demandé le renouvellement. Par deux arrêtés en date du 9 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de territoire français d'une durée d'un an. Par leurs requêtes, M. et Mme A demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : 4.Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5.En premier lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 février 2022 produit par le préfet de la Moselle que le médecin-rapporteur, le docteur J F, n'a pas siégé au sein du collège composé du docteur D H, du docteur I K et du docteur M L. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6.En second lieu, pour refuser à Mme A la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 24 février 2022 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et enfin qu'elle peut voyager sans risque. Si les requérants soutiennent qu'il leur est loisible de produire des éléments permettant d'établir que le défaut de traitement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne produisent aucun élément à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8.Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que ces décisions devraient être annulées du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 10.Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que ces décisions devraient être annulées du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12.Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2204554 et n° 2204555 présentées par M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme B A, au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2204554,2204555
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204554_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel