TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204554_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est éligible à la délivrance du titre étudiant prévu à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a entamé des démarches pour poursuivre sa formation et a été admis au sein de l'école de commerce MBway afin d'y suivre la formation de première année en MBA Supply Chain et Achats pour l'année 2022 / 2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Werba, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1995 à Abidjan, déclare être entré en France le 12 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention étudiant du 30 octobre 2015 au 14 juillet 2020. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre auprès de la préfecture des Yvelines le 12 août 2020. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Et, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédent l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A, le préfet des Yvelines a relevé que l'intéressé était inscrit au centre national d'enseignement à distance pour l'année 2020-2021, afin d'obtenir un diplôme de technicien supérieur, et que cette formation ne nécessitait pas le séjour en France de l'étranger qui désire la suivre. En se bornant à soutenir qu'il espérait effectuer des stages sur le territoire français en parallèle de cette formation, sans justifier de leur caractère obligatoire et alors qu'il admet ne pas avoir pu en effectuer pendant cette période du fait du contexte sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, le requérant ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le préfet. De plus, si M. A se prévaut de son inscription au sein de l'école de commerce MBway en première année " MBA Supply Chain et Achats " pour l'année 2022-2023, celle-ci est postérieure à l'édiction de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A se prévaut de son séjour en France depuis le 12 septembre 2015, de la poursuite de ses études supérieures et de la présence de son oncle, de deux tantes, de sa cousine, de son frère et d'un ami de celui-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Côte d'Ivoire et n'établit, ni même n'allègue, y être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
9. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A ne démontre pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'il présente à fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
J. FlorentLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204554_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel