TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204554_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 24 août 2022, Mme E B, représentée par Me Bracq, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale au contradictoire du rectorat de l'académie de Grenoble chargée d'évaluer les préjudices résultants des arrêts de travail dont elle a été victime à compter du 20 juin 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à payer à Mme B une provision de 35 000 euros à faire valoir sur le montant de son préjudice global ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la demande d'expertise : - le comportement de sa hiérarchie est à l'origine de son arrêt de travail et de sa maladie professionnelle ; - l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de fixer contradictoirement l'étendue des préjudices en vue d'une action devant le juge du fond pour établir la responsabilité de sa hiérarchie ; - aucune expertise n'a encore été réalisée sur l'étendue de son préjudice. S'agissant de la demande de provision : - sa demande est recevable ; - il existe une obligation qui n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dès-lors que l'administration est tenue d'indemniser son préjudice résultant de sa maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne fait valoir aucun préjudice résultant de sa maladie professionnelle ; - l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile dès-lors qu'un médecin a déjà réalisé une expertise et évalué son incapacité permanente partielle à 26% ; - la demande de provision est irrecevable dès-lors qu'elle n'a pas fait de demande préalable d'indemnisation ; - la créance n'a pas de caractère non sérieusement contestable ; - le montant de la provision sollicitée est surévalué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme B porte sur l'évaluation de ses préjudices résultant des arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 29 juin 2016 et qu'elle impute au service. Si la rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir que la mesure sollicitée n'est pas utile, il résulte de l'instruction qu'aucune expertise a déterminé l'ensemble des préjudices personnels de la requérante malgré l'expertise réalisée par le Dr A en septembre 2020 et juin 2021, qui avait conclu à l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante avec une consolidation au 21 septembre 2020 et un taux d'IPP de 27 %, Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 5. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié 6 rue Cortelain à Bron (69500), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et notamment son état psychique et psychologique ; 3°) préciser l'état actuel de Mme B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur l'évolution prévisible de l'état de Mme B ainsi que les soins, traitement et interventions prévisibles ; 5°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; 8°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle des dommages ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et de la rectrice de l'académie de Grenoble. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à l'expert. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204554_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel